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Cass. crim., 16 janvier 1980, n° 80-90.078

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1980, 80-90.078, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 janvier 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à désignation de juridiction
Pourvoi
80-90.078
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Articles 679 et 681 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Faits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non).

Sommaire officiel

Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles dès lors que la partie civile représente, comme une forfaiture le rappel d'une condamnation étrangère amnistiée, selon le plaignant. En ce cas, il n'y a lieu à désignation de juridiction (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-30 Bulletin Criminel 1979 N. 189 p.526 (DESIGNATION DE JURIDICTION).

Texte intégral

LA COUR, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LUDGER X... CONTRE M. YVES Y...;

VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PLAIGNANT, LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL YVES Y... AVAIT FAIT ETAT, AU COURS DES DEBATS D'UNE PROCEDURE CRIMINELLE, D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE CONTRE X..., ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;

ATTENDU QU'UN TEL FAIT, MEME S'IL EST ETABLI, NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 127 DU CODE PENAL, VISE PAR LE PLAIGNANT ; D'OU IL SUIT QUE M. YVES Y..., SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE INFRACTION COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION.

Source

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