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Cour d'assises : Cass. crim., 16 janvier 1991, n° 90-83.209

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1991, 90-83.209, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.209
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 26 p. 70
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1991, n° 90-83.209, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Modalités ; Questions posées ; Interpellation des parties ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ce texte ne lui fait pas obligation d'interpeller lesdites parties à ce sujet (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 26 p. 70

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.209

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-04-03 , Bulletin criminel 1974, n° 142, p. 367 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065717.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Modalités - Questions posées - Interpellation des parties - Nécessité (non)

Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Questions posées - Interpellation des parties - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Si aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ce texte ne lui fait pas obligation d'interpeller lesdites parties à ce sujet (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-04-03 , Bulletin criminel 1974, n° 142, p. 367 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Albert,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 4 mai 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 309 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'audition des experts Y..., Z... et A..., l'accusé et son conseil aient été en mesure de faire poser des questions et de discuter contradictoirement les conclusions expertales ;

8" alors que le caractère contradictoire est un principe fondamental gouvernant la procédure devant la cour d'assises ; que si le président reste maître des questions susceptibles d'être posées aux experts entendus à l'audience, il doit cependant, après chaque audition d'expert, demander aux parties si elles souhaitent faire valoir des observations ou interroger l'expert entendu ; que la violation du principe du contradictoire entache les débats d'une nullité radicale " ;

9Attendu que si aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale " le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils " poser aux experts " toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée ", le texte ne fait pas une obligation au président d'interpeller les parties à ce sujet ;

10Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait demandé à poser des questions et que ce droit lui ait été refusé ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu qu'il n'est produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.209
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 26 p. 70
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1991, n° 90-83.209, publié au Bulletin

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