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Accident de la circulation : Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 90-86.793

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 90-86.793, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.793
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 16 p. 38
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 90-86.793, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Indemnisation ; Offre de l'assureur ; Délai ; Instance engagée avant l'expiration ; Cause d'exonération (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par son article L. 211-13 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 16 p. 38

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.793

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-11-28 , Bulletin criminel 1991, n° 444, p. 1131 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067095.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Délai - Instance engagée avant l'expiration - Cause d'exonération (non)

Références de titrage : ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Délai - Instance engagée avant l'expiration - Cause d'exonération (non)

Sommaire officiel

La circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par son article L. 211-13 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-11-28 , Bulletin criminel 1991, n° 444, p. 1131 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

2- X... Gilberto, partie civile,

3- Y... Jean-Pierre, prévenu,

4- la compagnie d'assurances La Prévoyante, partie intervenante,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

8Sur la recevabilité du pourvoi de Gilberto X... : (sans intérêt) ;

9Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante :

10Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Prévoyante à payer les intérêts des indemnités allouées à la victime à compter du 11 octobre 1987 au double du taux de l'intérêt légal ;

14" aux motifs que l'assureur de la société Castelli frères se devait d'appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de faire une offre provisionnelle à compter du 11 octobre 1987, même si elle estimait que la responsabilité devait être partagée ; que la compagnie d'assurances de la société Castelli frères n'apporte pas la preuve de ce que l'absence d'offre est due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; (cf. arrêt p. 8) ;

15" alors que l'offre d'indemnité, qui a pour seule finalité le règlement non contentieux des dommages, n'a plus de raison d'être, dès lors qu'une instance a été engagée ; qu'en reprochant dès lors à la compagnie La Prévoyante l'absence d'une offre d'indemnité dans le délai légal, lorsque la présente instance était déjà en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

16Attendu qu'en condamnant l'assureur, qui n'avait pas présenté à la victime l'offre d'indemnité prescrite par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985- devenu l'article L. 211-9 du Code des assurances-, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai imparti par ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 16 de la loi précitée, devenu l'article L. 211-13 du même Code ;

17Qu'en effet, la circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-13 ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Sur le pourvoi de Gilberto X... :

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante :

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.793
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 16 p. 38
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 90-86.793, publié au Bulletin

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