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Assurance : Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 91-80.315

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 91-80.315, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.315
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-80.315, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Exception de nullité ; Conduite habituelle ; Fausse déclaration ; Faits non établis

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.315

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007501681.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Conduite habituelle - Fausse déclaration - Faits non établis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE, partie intervenante, K

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre David Z... du chef d'homicides et blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 1138 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat d'assurance liant M. JeanClaude Z... à la compagnie exposante et l'a condamnée à garantir David Z... des condamnations prononcées contre lui ; "aux motifs que, la Guardian Royal Exchangei n'établissant ni la qualité de conducteur habituel de David Z... ni la mauvaise foi de son père au moment de la souscription de l'assurance, le jugement déféré doit être confirmé sur le rejet de la demande en nullité (de la police) formée par cette compagnie d'assurances ; "alors que la compagnie demanderesse avait fait valoir que la conduite habituelle n'implique pas conduite exclusive et quotidienne ; qu'il ressort seulement des attestations retenues par la cour d'appel que le jeune David Z... ne conduisait pas quotidiennement le véhicule assuré ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, sans conduire quotidiennement le véhicule assuré par le contrat litigieux, le jeune David Z... ne le conduisait pas suffisamment pour être considéré comme un conducteur habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen et notamment de l'article L 1138 du Code des assurances" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David Z..., conduisant une automobile appartenant à son père, JeanClaude Z..., a perdu la maîtrise de sa vitesse et provoqué la mort de deux

6personnes transportées dans la voiture, deux autres étant blessées ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre lui du chef d'homicides et blessures involontaires, la compagnie Guardian Royal Exchange, assureur du véhicule, a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'elle a soutenu à cet effet que JeanClaude Z..., en souscrivant la proposition d'assurance, avait volontairement omis de déclarer que l'automobile serait habituellement conduite par son fils, âgé de 18 ans ; d

7Attendu que, pour rejeter cette exception les juges, après avoir analysé les documents produits, retiennent que l'assureur n'établit, ni que le prévenu ait conduit habituellement le véhicule de son père, ni que ce dernier ait fait intentionnellement une fausse déclaration lors de la souscription du contrat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. C..., Maron, Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.315
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-80.315, inédit

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