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CONTREFAçON : Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 91-82.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 91-82.609, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.609
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 17 p. 40

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-82.609, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CONTREFAçON ; Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) ; Apposition de nom usurpé ; OEuvre ; Confiscation et remise au plaignant ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fraude en matière artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, prononce néanmoins la confiscation d'un tableau faussement attribué à un peintre et ordonne sa remise à une partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de ce peintre (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis et sa remise à Jean F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 17 p. 40

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.609

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1955-10-26 , Bulletin criminel 1955, n° 210, p. 470 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (amnistie) ; A comparer : Chambre criminelle, 1972-06-14 , Bulletin criminel 1972, n° 203, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-05-05 , Bulletin criminel 1980, n° 131, p. 315 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-05-03 , Bulletin criminel 1984, n° 155, p. 403 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067459.

Titrage officiel

CONTREFAçON - Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) - Apposition de nom usurpé - OEuvre - Confiscation et remise au plaignant - Condition

Références de titrage : CONFISCATION - Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) - OEuvre - Confiscation et remise au plaignant - Condition

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fraude en matière artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, prononce néanmoins la confiscation d'un tableau faussement attribué à un peintre et ordonne sa remise à une partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de ce peintre (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1955-10-26 , Bulletin criminel 1955, n° 210, p. 470 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (amnistie) ; A comparer : Chambre criminelle, 1972-06-14 , Bulletin criminel 1972, n° 203, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-05-05 , Bulletin criminel 1980, n° 131, p. 315 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-05-03 , Bulletin criminel 1984, n° 155, p. 403 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- la société Airone international art, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre X du chef de fraude en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prescrit la confiscation des objets délictueux et la remise de l'un d'eux à une autre partie civile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 9 février 1895, des articles 426 et 429 du Code pénal, des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'huile sur toile intitulée Rue du Mont-Cenis et sa remise à M. F... ;

8" aux motifs que les expertises diligentées au cours de l'instruction, dont les conclusions ont été rappelées ci-devant, permettent de dire qu'il est suffisamment établi que les trois oeuvres saisies constituent des faux artistiques et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires ou de nouvelles expertises ; que la décision de non-lieu est cependant justifiée puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'identifier le ou les auteurs des contrefaçons ; que M. F..., titulaire sur l'oeuvre de Maurice Utrillo du droit moral prévu par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, est bien fondé à demander, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 février 1895, la confiscation des objets délictueux et leur remise ; qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre M. F... et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique ;

9" alors que la confiscation d'une oeuvre d'art ne peut être prononcée en application de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 que dans l'hypothèse où une personne nommément désignée a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 1er de cette même loi ; qu'ainsi, en ordonnant la confiscation au profit de M. F... de la toile litigieuse tout en prononçant un non-lieu du chef de contrefaçon artistique, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi ;

12Attendu que, pour prononcer la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis attribué faussement à Maurice Utrillo, ainsi que sa remise à Jean F..., constitué partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de ce peintre, la juridiction du second degré, après avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de contrefaçon artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, énonce " qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre ladite partie civile et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique " ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis et sa remise à Jean F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

17Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.609
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 17 p. 40

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-82.609, publié au Bulletin

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