Peines : Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 91-80.028
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 91-80.028, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Infraction prévue par une loi abrogée
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 454-1
- Ancien code pénal, article 452
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.028
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-80.028, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Infraction prévue par une loi abrogée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 454-1
- Ancien code pénal, article 452
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545736.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infraction prévue par une loi abrogée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 454-1
- Ancien code pénal, article 452
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3B... Daniel, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, pour propagation volontaire d'épizootie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 454-1 du Code pénal, 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit de propagation volontaire d'épizootie, en le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; "aux motifs que Daniel B... a transféré le 18 août 1987 douze génisses de sa ferme de Breuille-sur-Couze dans son cheptel de Challuy dans la Nièvre ; qu'à cette occasion, il s'est abstenu de se conformer aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 qui lui faisaient obligation d'obtenir de la direction des services vétérinaires avant ce transfert une attestation garantissant que les animaux transférés étaient indemnes ou présumés indemnes de brucellose et de soumettre ces animaux à un examen vétérinaire complété par une épreuve sérologique dans les 30 jours précédant leur introduction dans son cheptel de la Nièvre ; que n'ayant pas les compétences d'un vétérinaire, c'est tout à fait témérairement qu'il soutient que les examens ainsi prescrits n'auraient rien révélé ; que le lot de génisses avait été acquis par Daniel B... début juin 1987 ; que, selon ses propres déclarations, c'est seulement courant juillet que la génisse atteinte de brucellose a été restituée au vendeur ; qu'ainsi, la génisse malade est restée en contact avec les autres animaux du troupeau pendant une période d'environ un mois ; qu'eu égard au caractère extrêmement contagieux de la brucellose et même si aucun règlement n'imposait l'isolement de l'animal malade, Daniel B... ne pouvait ignorer le risque considérable de contagion qu'avait fait naître ce contact prolongé ; qu'il s'est cependant volontairement abstenu de faire procéder aux mesures de dépistage imposées par l'arrêté ministériel susvisé et ce
5alors même qu'il savait que la direction des service vétérinaires de la Nièvre n'avait pas été en mesure de visiter le troupeau à la suite des résultats de l'examen pratiqué courant juin par le laboratoire de ce département ; qu'il a ainsi volontairement contribué à répandre l'épizootie constatée courant décembre et commis le délit prévu et réprimé par l'article 454-1 du Code pénal ; "alors que l'alinéa 1er de l'article 454-1 du Code pénal atteint toute personne qui a volontairement fait naître ou qui a volontairement contribué à répandre une épizootie chez, outre les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et des d rivières, les animaux énumérés à l'article 452 du Code pénal au nombre desquels figuraient les bestiaux à cornes ; que l'article 452 du Code pénal ayant été abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, l'article 454-1 n'est plus applicable aux bestiaux à cornes ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à B... d'avoir en 1987 volontairement contribué à répandre une épizootie chez des bovins sans violer les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être condamné pour des faits qui n'étaient pas sanctionnés par la loi à la date où ils ont été commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les analyses des prélèvements sanguins effectués sur quinze génisses achetées par Daniel B... et introduites dans son troupeau dans le département du Puy-de-Dôme, ont révélé que l'une était atteinte de brucellose et deux de leucose ; qu'informé de ce résultat le 18 juin 1987, Daniel B... n'a pas isolé ces trois bêtes avant de les restituer le 3 juillet 1987 à son vendeur qui les a fait abattre ; qu'il a ensuite transféré le 18 août son troupeau dans le département de la Nièvre où une épizootie s'est déclarée ; que poursuivi pour propagation volontaire d'une épizootie il a été reconnu coupable de cette infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 452 du Code pénal visant notamment les bêtes à cornes et auquel renvoyait l'article 454-1 du même Code, fondement de la poursuite, avait été abrogé par la loi du 2 février 1981, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du
629 novembre 1990 en toutes ses dispositions concernant Daniel B... ; Et attendu que les faits poursuivis ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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