Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Faits justificatifs : Cass. crim., 16 janvier 1996, n° 94-81.585

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 94-81.585, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Faits justificatifs
  • Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
  • Gendarme
  • Article 174 du décret du 20 mai 1903
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 620
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.585
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 22 p. 54
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 94-81.585, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faits justificatifs ; Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Gendarme ; Article 174 du décret du 20 mai 1903 ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait justificatif tiré de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie, qui autorise l'emploi de la force armée notamment pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, ne saurait être étendu au gendarme qui exécute en tenue civile une mission de police judiciaire. En pareille circonstance, l'usage des armes est limité au cas de légitime défense.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance susvisée du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 22 p. 54

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.585

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066148.

Titrage officiel

FAITS JUSTIFICATIFS - Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner - Gendarme - Article 174 du décret du 20 mai 1903 - Conditions.

Sommaire officiel

Le fait justificatif tiré de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie, qui autorise l'emploi de la force armée notamment pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, ne saurait être étendu au gendarme qui exécute en tenue civile une mission de police judiciaire. En pareille circonstance, l'usage des armes est limité au cas de légitime défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi, sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :

2- le procureur général près la Cour de Cassation,

3contre l'ordonnance du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

4LA COUR,

5Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 février 1994 ;

6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 8 mars 1994 ;

7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie :

9Vu ledit article, ensemble l'article 96 du même décret et l'article 231 de la loi du 28 germinal an VI complété par l'acte dit loi du 22 juillet 1943 ;

10Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 96 et 174 du décret du 20 mai 1903, seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire sont autorisés, sous les conditions définies par ce dernier texte, à faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt ;

11Attendu qu'il appert de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le gendarme Pascal X... qui, à l'occasion d'une enquête de police judiciaire, effectuait, en tenue civile, une surveillance à proximité d'une voiture automobile signalée volée, a fait usage de son arme à feu pour immobiliser le véhicule au moment où son occupant tentait de prendre la fuite sans avoir obtempéré aux ordres d'arrêt ; qu'une balle, après avoir traversé la lunette arrière, a mortellement atteint le conducteur à la nuque ;

12Attendu que, pour prononcer non-lieu du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le juge d'instruction retient notamment que Pascal X... n'avait d'autre moyen que d'ouvrir le feu " pour arrêter le véhicule et son conducteur " et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 autorisant l'usage de la force armée par la gendarmerie ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme n'était pas en uniforme pour exercer la mission de police judiciaire et ne se trouvait pas en état de légitime défense, le juge a méconnu les textes et principes susénoncés ;

14Que dès lors la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance susvisée du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993 ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.585
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 22 p. 54
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 94-81.585, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1996