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Presse : Cass. crim., 16 janvier 1996, n° 94-85.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 94-85.575, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Droit de réponse
  • Insertion
  • Conditions
  • Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal
  • Contrôle de la Cour de Cassation
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.575
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 26 p. 62
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 94-85.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Conditions ; Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal ; Contrôle de la Cour de Cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peut être exigée, au titre du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion d'un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 26 p. 62

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.575

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-19, Bulletin criminel 1989, n° 493, p. 1211 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1903-06-26, Bulletin criminel 1903, n° 231, p. 396 (rejet) ; Chambre criminelle, 1923-05-03, Bulletin criminel 1923, n° 187, p. 315 (cassation) ; Chambre criminelle, 1975-11-20, Bulletin criminel 1975, n° 253, p. 670 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066152.

Titrage officiel

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Conditions - Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal - Contrôle de la Cour de Cassation.

Sommaire officiel

Ne peut être exigée, au titre du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion d'un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer. (1)(1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-19, Bulletin criminel 1989, n° 493, p. 1211 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1903-06-26, Bulletin criminel 1903, n° 231, p. 396 (rejet) ; Chambre criminelle, 1923-05-03, Bulletin criminel 1923, n° 187, p. 315 (cassation) ; Chambre criminelle, 1975-11-20, Bulletin criminel 1975, n° 253, p. 670 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Aron, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 novembre 1994, qui, après relaxe de Françoise Y... du chef de refus d'insertion, l'a débouté de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée et de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans l'hebdomadaire L'Express daté du 9 janvier 1992, d'un article mettant en cause son ouvrage, Aron X..., après refus d'insertion d'une première réponse, a adressé au journal un nouveau texte qui a été publié dans le numéro daté du 5 novembre 1992 ; que cette insertion était assortie d'un commentaire du journaliste ainsi libellé : " la loi nous oblige à publier ce droit de réponse ". Citons alors quelques titres de chapitres du livre : " Adolf Hitler financé par la franc-maçonnerie juive " ; " Adolf Hitler un agent sioniste malgré lui " ; " Etre franc-maçon : une façon d'être juif " ; " L'innocence de M. Kurt Waldheim, etc. Sans commentaire " ;

8Attendu qu'en réplique à ce commentaire, Aron X... a vainement sollicité l'insertion d'une nouvelle réponse ; que Françoise Y..., directrice de la publication, poursuivie pour refus d'insertion, a été relaxée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993 ; qu'Aron X... a alors adressé à l'hebdomadaire un nouveau texte, qui n'a pas été publié ;

9Attendu que pour relaxer Françoise Y... de la nouvelle poursuite engagée contre elle du chef de refus d'insertion, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que " loin de permettre aux lecteurs d'apprécier la richesse des thèmes qui y sont traités " comme l'affirme le requérant, l'énumération linéaire des 4 titres de partie et des 40 titres de chapitre, en dehors du contexte qui est l'ouvrage lui-même, apparaît dénuée de sens pour le lecteur et confine à une litanie absurde ; que la suppression de certains noms et certains mots, pour satisfaire d'après le demandeur, aux précédentes décisions de justice, rend incompréhensibles plusieurs passages ; que les juges en déduisent qu'en l'espèce le droit de réponse, dont la partie civile a manifestement tenté d'abuser, ne sert pas à la défense de la personnalité, et que c'est à bon droit que l'insertion d'une réponse dénuée de pertinence a été refusée ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.575
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 26 p. 62
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 94-85.575, publié au Bulletin

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