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Extradition : Cass. crim., 16 janvier 1996, n° 95-85.624

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 95-85.624, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 95-85.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Demande ; Décision ; Motifs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551459.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gaetano, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 137 et suivants, des articles 144 et 145, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a refusé de mettre Gaëtano X... en liberté provisoire ;

9"aux motifs que, même s'il n'a jamais été condamné, Gaëtano X..., du fait des condamnations encourues risque de se soustraire à nouveau à la justice de son pays s'il était mis en liberté ;

10réfugié en France, selon ses dires, pour éviter un procès en Italie, il pourrait fuir à nouveau malgré un contrôle judiciaire qui ne serait pas suffisamment contraignant ;

11qu'il est, par, ailleurs, mal fondé à se plaindre des dépassements du délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a lui-même multiplié les recours en ne cachant pas qu'il n'avait nullement l'intention de se rendre en Italie ;

12"alors, d'une part, que le bien-fondé de la demande de mise en liberté formulée dans le cadre d'une demande d'extradition doit s'apprécier conformément aux règles qui régissent la matière ;

13que les juges français, même agissant dans le cadre d'une demande d'extradition doivent rechercher si l'étranger qui demande sa mise en liberté cherchera, le cas échéant, à se soustraire à la justice française, et non s'il cherchera à se soustraire à la justice de son pays ;

14"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ;

15que l'insuffisance de motifs est assimilable aux défauts de motifs ;

16qu'en se contentant d'affirmer qu'en raison de la gravité des peines encourues Gaëtano X... pourrait tenter de se soustraire à la justice de son pays, les juges du fond n'ont pas donné un motif concret, propre à l'affaire qu'ils avaient à examiner, mais un motif d'ordre général de nature à justifier tout refus de mise en liberté, lorsque la peine encourue est importante ;

17"alors, enfin, que la décision attaquée qui n'indique ni les voies de recours exercées par Gaëtano X..., ni en quoi les recours exercés ont un caractère suspensif n'est pas justifiée sur ce point non plus" ;

18Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Gaëtano X..., la chambre d'accusation relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités italiennes que "l'intéressé est soupçonné de faits graves et sévèrement sanctionnés dans son pays d'origine" et que, du fait des condamnations ainsi encourues, "il risque de se soustraire à la justice de son pays s'il était mis en liberté" ;

19qu'elle ajoute que, "réfugié en France, selon ses dires, pour éviter un procès en Italie, il pourrait fuir à nouveau malgré un contrôle judiciaire, lequel ne serait pas suffisamment contraignant" ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;

21Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-85.624
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Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 95-85.624, inédit

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