Lois et reglements : Cass. crim., 16 janvier 1997, n° 96-85.037
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-85.037, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application de la loi dans le temps
- Loi de forme ou de procédure
- Action publique
- Prescription
- Article 112-2, 4° du code pénal
- Lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur
- Loi du 10 juillet 1989
- Incidence (non)
- Code pénal, article 112-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.037
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1997, n° 96-85.037, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application de la loi dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Action publique ; Prescription ; Article 112-2, 4° du code pénal ; Lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur ; Loi du 10 juillet 1989 ; Incidence (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de C. B.,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 septembre 1996, et pour qu'il soit prononcé à nouveau, conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.037
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570875.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application de la loi dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Action publique - Prescription - Article 112-2, 4° du code pénal - Lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur - Loi du 10 juillet 1989 - Incidence (non).
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- B. C.,
6- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
7LYON,
8- B. H.,
9- B. B., parties civiles,
10contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 1996, qui, après avoir déclaré couverts par la prescription certains des faits dénoncés, a renvoyé C. B. devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viol aggravé;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu le mémoire du procureur général, le mémoire personnel produit, commun aux deux parties civiles et le mémoire personnel de C. B.;
13Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, et, dans les mêmes termes, par H. et B. B., pris de la violation des dispositions de l'article 7, alinéa 3 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré couvert par la prescription l'ensemble des faits reprochés à C. B. et qui auraient été commis sur sa fille B. en 1980 et 1981 ainsi que ceux, commis au cours de l'année 1983, dénoncés par son fils H.;
15"aux motifs que selon les dispositions de l'article 112-2, 4° du Code pénal, les lois relative à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises et sauf si ces lois ont pour conséquence d'aggraver la situation des intéressés; que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, si la prescription des faits dénoncés par B. B. n'était pas acquise, il en est résulté une aggravation de la situation de C. B. en conséquence de la prorogation du délai de prescription; qu'ainsi l'application de la loi du 10 juillet 1989 doit, en l'espèce, être écartée conformément aux dispositions de l'article 112-2, 4° du Code pénal en tant qu'elle aurait pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé;
16"alors que l'article 112-2°, 4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées
17avant son entrée en vigueur; qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions";
18Les moyens étant réunis ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que l'article 112-2, 4°, du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur;
21Qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989, relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions;
22Attendu que, pour déclarer couverts par la prescription l'ensemble des faits dénoncés par B. B. et ceux dénoncés par H. B. commis en 1983, l'arrêt attaqué retient que l'application de la loi du 10 juillet 1989, aggravant la situation de C. B. en prorogeant le délai de prescription, doit être écarté conformément aux dispositions de l'article 112-2, 4°, du Code pénal;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de C. B.,
26CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 septembre 1996, et pour qu'il soit prononcé à nouveau, conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale;
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
31Avocat général : M. de Gouttes ;
32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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