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Jugements et arrets : Cass. crim., 16 janvier 1997, n° 96-82.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-82.777, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.777
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1997, n° 96-82.777, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Lettre parvenue au cours du délibéré ; Examen préalable ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de

la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à

nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de

REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du

conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur

les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge

ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.777

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569473.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Maître de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du

712 mars 1996, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré

8interdiction, détournement de gages et abus de biens sociaux, l'a

9condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

12des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale,

13insuffisance de motifs;

14"en ce que le prévenu, Marc A..., a été jugé par la

15cour d'appel d'Amiens "contradictoirement en application de l'article

16410 du Code de procédure pénale";

17"aux motifs que, à l'appel de la cause, à l'audience

18publique du 30 janvier 1996, le président avait constaté l'absence

19dudit prévenu;

20"alors qu'encourt la cassation l'arrêt statuant

21contradictoirement à l'égard du prévenu absent, dès lors qu'il ne

22renferme pas les constatations permettant de justifier de cette

23qualification; qu'en particulier, la cour d'appel doit constater que le

24prévenu a été régulièrement cité à personne; que cette vérification

25s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'acte de convocation avait

26été remis en mairie par le clerc assermenté, qui n'avait fait mention,

27sur l'exploit, d'aucune diligence concrète pour s'assurer du domicile

28de l'intéressé";

29Vu lesdits articles ;

30Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par

31l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les

32juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant,

33parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et

34invoquant une cause d'empêchement légitime;

35Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 12 mars 1996,

36constate que le prévenu est absent bien qu'il ait signé l'accusé de

37réception qui l'invitait à comparaître"; que l'arrêt statue à son égard

38"contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure

39pénale";

40Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le

418 février 1996 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc

42A..., invoquant son impossibilité de se rendre à l'audience, a sollicité

43un renvoi de l'affaire à une date ultérieure;

44Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité

45de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision

46contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé;

47Que la cassation est encourue de ce chef ;

48Par ces motifs,

49CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de

50la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à

51nouveau jugé conformément à la loi,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de

53REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du

54conseil;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur

56les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge

57ou à la suite de l'arrêt annulé;

58Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

59criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

60Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié

61conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement

62du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur,

63MM. Z..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre,

64MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu,

65Mme de la Lance conseillers référendaires;

66Avocat général : M. de Gouttes ;

67Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

68En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,

69le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-82.777
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Cass. crim., 16 janv. 1997, n° 96-82.777, inédit

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