Jugements et arrets : Cass. crim., 16 janvier 1997, n° 96-82.777
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-82.777, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Lettre parvenue au cours du délibéré
- Examen préalable
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 563
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.777
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1997, n° 96-82.777, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Lettre parvenue au cours du délibéré ; Examen préalable ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de
la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à
nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.777
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569473.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Maître de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du
712 mars 1996, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré
8interdiction, détournement de gages et abus de biens sociaux, l'a
9condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
12des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale,
13insuffisance de motifs;
14"en ce que le prévenu, Marc A..., a été jugé par la
15cour d'appel d'Amiens "contradictoirement en application de l'article
16410 du Code de procédure pénale";
17"aux motifs que, à l'appel de la cause, à l'audience
18publique du 30 janvier 1996, le président avait constaté l'absence
19dudit prévenu;
20"alors qu'encourt la cassation l'arrêt statuant
21contradictoirement à l'égard du prévenu absent, dès lors qu'il ne
22renferme pas les constatations permettant de justifier de cette
23qualification; qu'en particulier, la cour d'appel doit constater que le
24prévenu a été régulièrement cité à personne; que cette vérification
25s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'acte de convocation avait
26été remis en mairie par le clerc assermenté, qui n'avait fait mention,
27sur l'exploit, d'aucune diligence concrète pour s'assurer du domicile
28de l'intéressé";
29Vu lesdits articles ;
30Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par
31l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les
32juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant,
33parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et
34invoquant une cause d'empêchement légitime;
35Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 12 mars 1996,
36constate que le prévenu est absent bien qu'il ait signé l'accusé de
37réception qui l'invitait à comparaître"; que l'arrêt statue à son égard
38"contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure
39pénale";
40Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le
418 février 1996 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc
42A..., invoquant son impossibilité de se rendre à l'audience, a sollicité
43un renvoi de l'affaire à une date ultérieure;
44Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité
45de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision
46contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé;
47Que la cassation est encourue de ce chef ;
48Par ces motifs,
49CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de
50la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à
51nouveau jugé conformément à la loi,
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
53REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
54conseil;
55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
56les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge
57ou à la suite de l'arrêt annulé;
58Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
59criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
60Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié
61conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement
62du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur,
63MM. Z..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre,
64MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu,
65Mme de la Lance conseillers référendaires;
66Avocat général : M. de Gouttes ;
67Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
68En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
69le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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