Amnistie : Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-81.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-81.017, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives
- Conflit collectif du travail
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 424-2
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 431-1-1
- Code du travail, article L. 480-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.017
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2001, n° 00-81.017, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives ; Conflit collectif du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624045.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives - Conflit collectif du travail.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 424-2
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 431-1-1
- Code du travail, article L. 480-1
- Code du travail, article L. 424-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE CASINOS ET CERCLES DE JEUX FORCE OUVRIERE,
6- L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DES ALPES-MARITIMES, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre William Z..., Jean-Pierre X... et la société SNEB pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ;
8Vu le mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.431-1-1, L.424-2 et suivants, L.425-1 et L.480-1 du Code du travail, de l'article 2-1-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 18 décembre 1995, lequel avait déclaré l'action publique éteinte pour les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ;
11"aux motifs que dans le cas d'espèce, les faits visés sont en date des 6 et 7 septembre 1993 et, comme tels, sont susceptibles d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie en date du 3 août 1995 ; que sur les faits mêmes, il résulte de la chronologie de ces faits que l'ensemble du personnel du Casino Ruhl de Nice s'est mis en grève à la suite d'une modification des horaires de travail, modification sur laquelle la Cour n'a pas à statuer ; que le 6 septembre 1993, M. A..., délégué FO du personnel, écrivait à Jean-Pierre X... pour lui indiquer que lors de la réunion des délégués en date du 1er septembre 1993, il avait réclamé la communication des registres et que ces derniers lui avaient été refusé sans aucun motif, et qu'il réitérait sa demande ; que, le 7 septembre 1993, alors que le personnel était en grève et que partie de celui-ci avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, M. A..., délégué du personnel, s'est présenté en compagnie de plusieurs personnes licenciées pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; qu'à cette occasion, il a insulté Jean-Pierre X... à plusieurs reprises puis demandé de consulter les registres des délégués du personnel qui lui ont été remis immédiatement par Jean-Pierre X... ; que M. A... indiquait alors que ce n'étaient pas ceux qu'il souhaitait ; qu'il résulte de cette chronologie que les faits ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; que le texte de la loi d'amnistie du 3 août 1995 demande que les faits aient été commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que, par cette formule, le législateur n'a pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit ; que la Cour constate aussi que l'inspecteur du travail, dans le cadre de son courrier du 25 novembre 1995, retient que lors du conflit du mois d'août 1993, il avait été amené à constater que des obstacles avaient été opposés à M. A... qui souhaitait consulter les registres des délégués du personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les faits en date des 6 et 7 septembre 1993 sont amnistiés de plein droit comme commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que la décision sera confirmée ;
12"alors que, premièrement, l'article 2-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ne s'applique qu'aux faits ayant un lien direct avec un conflit du travail ; que les juges du fond ont seulement relevé que les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; qu'en se bornant à ces seules constatations, sans relever d'autres circonstances propres à caractériser un lien direct avec le conflit du travail intervenu le 5 août 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13"alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en énonçant que le législateur n'avait pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit, alors que seuls peuvent être amnistiés les délits ayant un lien direct avec un conflit du travail, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X... et William Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 6 et 7 septembre 1993, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel en refusant de lui communiquer le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail ;
15Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie en application de l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel relève que les faits reprochés se sont produits alors que le personnel était en grève et immédiatement après une altercation avec le délégué du personnel qui s'était présenté, accompagné de plusieurs salariés licenciés, pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; que les juges en déduisent que les faits ont été commis "dans le temps d'un conflit collectif opposant le personnel à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement" de celui-ci ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de leur appréciation souveraine, dont il résulte que le délit reproché a été commis à l'occasion d'un conflit du travail conformément aux exigences de l'article précité de la loi du 3 août 1995, les juges ont justifié leur décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale