Cass. crim., 16 juillet 1987, n° 86-93.463
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1987, 86-93.463, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 juillet 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-93.463
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 298 p. 796
Titrage officiel
1° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Infraction commise par un Français à l'étranger
2° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis contre un particulier - Prescription - Suspension - Plainte préalable - Effet
3° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Crimes et délits commis à l'étranger
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Infraction commise par un Français à l'étranger | * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Crimes et délits commis à l'étranger - Délit - Prescription - Suspension | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Prescription - Suspension
Sommaire officiel
1° Les articles 689, 691 et 692 du Code de procédure pénale qui régissent les conditions dans lesquelles les infractions commises à l'étranger peuvent être poursuivies en France ne comportent aucune dérogation aux articles 7 et 8 du même Code relatifs au point de départ de la prescription de l'action publique ; Il en est de même de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
2° L'obligation où se trouve le ministère public, en cas de délit commis contre un particulier par un Français à l'étranger, d'attendre, pour engager les poursuites, une plainte de la partie offensée ou une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis, ne constitue pas un obstacle absolu à l'exercice de la poursuite et dès lors ne suspend pas la prescription de l'action publique
3° Les actes d'instruction régulièrement accomplis à l'étranger interrompent la prescription en France de l'action publique (solution implicite)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 691
- Code de procédure pénale, article 692
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1910-07-22 Bulletin criminel 1910, n° 400, p. 748 (rejet) ; comparer : Chambre criminelle, 1958-03-06 Bulletin criminel 1958, n° 232, p. 396 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-09-15 Bulletin criminel 1984, n° 272, p. 723 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1984-06-01 Bulletin criminel 1984, n° 202, p. 532 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1986, qui, dans des poursuites engagées contre Roland X... des chefs de vols aggravés, a déclaré éteinte par prescription l'action publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 691, 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ouverte sur la dénonciation officielle par les autorités suisses des faits commis sur leur territoire par Roland X..., aux motifs qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué entre la dernière enquête préliminaire en mars 1980 et la reprise des investigations judiciaires en septembre 1984 après identification des empreintes digitales de X... ;
" que celui-ci n'ayant été ni poursuivi, ni jugé en Suisse au cours des trois années qui ont suivi le dernier acte interruptif de prescription en mars 1980, la dénonciation des faits le 16 janvier 1985 aux autorités françaises n'a pu suspendre les effets d'une prescription déjà acquise à cette date, l'application du délai de prescription suisse plus long que le délai français ne pouvant être invoquée en vertu du principe du bénéfice d'application de la loi la moins sévère au prévenu ;
" alors qu'il est de principe que les poursuites contre un Français, pour des délits commis à l'étranger, ne peuvent être intentées qu'à la double condition d'une plainte de la partie lésée ou d'une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise ;
" que l'absence de dénonciation est constitutive d'un obstacle de droit suspensif de la prescription jusqu'à la réalisation de cette condition qui seule permet au ministère public d'exercer ses poursuites ;
" qu'en l'espèce, la prescription n'avait pas couru puisqu'elle était suspendue par la non-dénonciation ;
" qu'en estimant que la prescription courait à la date des faits et non de celle de la dénonciation, la Cour a sanctionné l'inaction du ministère public alors que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité d'agir ;
" qu'en conséquence, la prescription des délits commis par X... n'a commencé à courir qu'à compter du 16 janvier 1985 et le réquisitoire introductif du 20 février 1985 a saisi régulièrement le juge d'instruction de l'action publique " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 16 janvier 1985, les autorités helvétiques ont dénoncé au Gouvernement français des vols qui auraient été commis en Suisse entre le mois d'octobre 1977 et le mois de janvier 1980 par Roland X..., lequel est de nationalité française ; que le procureur de la République a alors ouvert une information, et que par ordonnance du juge d'instruction, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer l'action publique éteinte, les juges du second degré énoncent d'abord que les faits reprochés au prévenu constituaient des délits de vols aggravés, prévus et punis par les articles 379, 381 et 382 du Code pénal ; qu'ils relèvent ensuite que si la prescription avait été interrompue par les actes faits en Suisse au cours des enquêtes ordonnées, et dont les derniers remontaient au mois de mars 1980, les recherches n'avaient repris qu'en septembre 1984 ; qu'ils en déduisent que plus de trois ans s'étant écoulés dans cet intervalle, l'action publique s'était trouvée éteinte avant même que l'Etat helvétique n'ait dénoncé les faits aux autorités françaises compétentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'existence d'un obstacle de droit qui aurait suspendu en France l'accomplissement de la prescription, et fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet ni la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ni les articles 689, 691 et 692 du Code de procédure pénale qui régissent les conditions dans lesquelles les infractions commises à l'étranger peuvent être poursuivies en France, tel qu'en l'espèce, ne comportent de dérogation aux articles 7 et 8 du même Code relatifs au point de départ de la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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