Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° chose jugee : Cass. crim., 16 juillet 1987, n° 86-96.551

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1987, 86-96.551, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chose jugee
  • Portée
  • Action civile
  • Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité
  • Décision ayant l'autorité de la chose jugée
  • Accident de la circulation
  • Loi du 5 juillet 1985
  • Décision antérieure à la publication
  • 2° action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Articles 1 à 6
  • Chose jugée
  • Code civil, article 1351
  • Code civil, article 1985
  • Code civil, article 5
  • Code civil, article 85-677
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 85-677
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.551
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 296 p. 791
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-96.551, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chose jugee ; Portée ; Action civile ; Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité ; Décision ayant l'autorité de la chose jugée ; Accident de la circulation ; Loi du 5 juillet 1985 ; Décision antérieure à la publication ; 2° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Articles 1 à 6 ; Chose jugée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 novembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 296 p. 791

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.551

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-01-08 Bulletin criminel 1987, n° 6, p. 21 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063345.

Titrage officiel

1° CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision antérieure à la publication

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Décision antérieure à la publication - Chose jugée - Portée

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, si les dispositions des articles 1er à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ; . Méconnait ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 3 de la loi précitée, alloue à la victime l'entière réparation de son dommage alors qu'une décision antérieure devenue irrévocable par le rejet du pourvoi formé contre elle, avait partagé la responsabilité de l'accident.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-01-08 Bulletin criminel 1987, n° 6, p. 21 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3- les Assurances mutuelles agricoles du Vaucluse, partie intervenante,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Nimes (chambre correctionnelle) en date du 13 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du 12 mai 1986 ordonnant la réparation intégrale du préjudice de la partie civile et condamne, en conséquence, les demandeurs in solidum à payer diverses sommes à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie ;

9" aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 étant applicable aux accidents ayant donné lieu à une action en justice avant sa publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, elle l'est sur le fondement juridique nouveau, à savoir le risque et son indemnisation, qui a remplacé la faute ; qu'il s'ensuit que l'action intentée par la partie civile doit être examinée sur cette nouvelle cause, même si une décision antérieure s'est prononcée sur la responsabilité au regard des principes antérieurs ; que la victime n'était plus conducteur lorsqu'il a été atteint et peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi ;

10" alors, d'une part, que si les dispositions des articles 1er à 6 de la loi susvisée s'appliquent aux affaires ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement devenu définitif du 3 décembre 1984, le tribunal correctionnel d'Avignon " opère un partage de responsabilité et laisse le quart à la charge de la victime " ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 3 de la loi susvisée, sans violer l'article 47 de la même loi et l'article 1351 du Code civil ;

11" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il est constant que l'accident est survenu lorsque la victime s'apprêtait à monter dans son véhicule, dont la portière était déjà ouverte ; que, par suite, en considérant ladite victime comme un " non-conducteur ", la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi susvisée " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, que si les dispositions des articles 1er à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 3 décembre 1984 le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Y... et, statuant sur l'action civile exercée par ce dernier, a déclaré le prévenu responsable, mais à concurrence des trois quarts seulement, des conséquences dommageables de l'accident ; que le Tribunal a ordonné en outre une expertise médicale de la victime ; que ce jugement, prononcé contradictoirement, est devenu définitif par l'expiration du délai d'appel ;

15Attendu qu'après expertise Y... a saisi la juridiciton correctionnelle d'une demande de liquidation de son préjudice et, se prévalant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 entre-temps publiée, a sollicité l'entière réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne ; que la juridiction du second degré a accueilli cette prétention ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 novembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.551
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 296 p. 791
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-96.551, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1987