(Sur le 2e moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES : Cass. crim., 16 juillet 1987, n° 86-96.555
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1987, 86-96.555, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
- Médecin chirurgien
- Homicide et blessure par imprudence
- Faute
- Médecin anesthésiste
- Surveillance post-opératoire
- Ancien code pénal, article 319
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.555
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-96.555, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES ; Médecin chirurgien ; Homicide et blessure par imprudence ; Faute ; Médecin anesthésiste ; Surveillance post-opératoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.555
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519578.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessure par imprudence - Faute - Médecin anesthésiste - Surveillance post-opératoire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- P. C., épouse M.,
4- M. M.,
5contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4° Chambre, en date du 18 novembre 1986, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à un mois d'emprisonnement avec sursis et 4.000 francs d'amende, la seconde à un mois d'emprisonnement avec sursis et 8.000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu la connexité joignant les pourvois ;
7Sur le pourvoi formé par C. P. :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
9Sur le pourvoi formé par M. M. :
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué déclare Mme M. coupable d'homicide involontaire sur la personne de P. V.,
12aux motifs qu'elle n'avait exercé aucune surveillance directe ni aucun contrôle sur l'anesthésie pratiquée par Mme M., aide anesthésiste, responsable d'une erreur de manipulation au cours de l'anesthésie ; que si elle avait été présente, elle aurait pu se rendre compte de cette erreur et y remédier "dans un laps de temps permettant vraisemblablement d'éviter l'apparition d'un coma irréversible" (motif du Tribunal), et que la relation de cause à effet entre le décès et le comportement fautif "des deux prévenues" est "établie par les conclusions des experts Deponge et Cara" (motif de la Cour d'appel),
13alors que le délit d'homicide par imprudence n'était constitué que s'il existait une certitude du lien de causalité entre le comportement de Mme M. et le décès ; que les juges du fond ne pouvaient ni se contenter d'une prétendue vraisemblance, ni se borner à viser sans les rapporter les conclusions des experts, et qu'en tout état de cause, il leur appartenait de rechercher pour chacune des prévenues l'existence éventuelle de ce lien de causalité, au lieu de déclarer globalement que selon les experts le décès serait uni par un lien de causalité avec "ce comportement fautif des deux prévenues" ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pour le comportement de Mme M., l'arrêt attaqué manque d'autant plus de base légale que si la cause du décès pouvait être directement imputée à la fausse manoeuvre commise par Mme M., le doute était en tous cas permis pour l'absence de Mme M. au cours de l'anesthésie se trouvant à l'origine du décès ; qu'en l'absence d'un lien direct de causalité entre celui-ci et les faits reprochés à Mme M., la condamnation de cette dernière pour homicide involontaire n'est pas légalement justifiée ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur le principe de la culpabilité que V. est décédé des suites d'une hypoxie résultant d'une fausse manoeuvre d'une infirmière, C. P., effectuée au cours d'une anesthésie générale ; que C. P. a été condamnée pour homicide involontaire,
15Attendu que pour déclarer M. M. elle-même coupable dudit délit, les juges du second degré énoncent par motifs propres, après avoir exposé que cette dernière, médecin-anesthésiste avait, selon l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 1962, la responsabilité et la surveillance directe de l'anesthésie que rendait nécessaire l'intervention chirurgicale pratiquée, qu'elle n'était présente ni au début de l'opération, ni pendant son déroulement, ni au début de la phase de réveil, et qu'ainsi, pendant les phases critiques, elle n'avait été à même personnellement d'exercer aucun contrôle ou surveillance directe ; qu'elle connaissait l'insuffisance du matériel mis à la disposition ; qu'ils relèvent encore que la prévenue n'était pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle avait en charge une autre anesthésie, dès lors que celle-ci, qui n'exigeait ni sa présence continue, ni une surveillance plus attentive, lui permettait de se libérer quelques instants pour contrôler celle de V. ; qu'ils en déduisent que le Docteur M. a ainsi commis une négligence coupable en relation de cause à effet avec la mort de P. V. alors que le moindre contrôle lui eût permis de déceler et de corriger dès le début, et, en tout cas alors qu'il en était encore temps, l'erreur de manipulation de l'aide-anesthésiste ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, par des motifs non hypothétiques, à bon droit, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment la faute et la relation de celle-ci avec le décès de la victime, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie,
18"en ce que l'arrêt attaqué prononce à l'encontre de Mme M. la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende, aux motifs que le décès de P. V. était survenu le 15 août 1981, et que le délit d'homicide involontaire n'avait donc été constitué qu'à cette date ;
19alors que les faits punis des peines visées à l'article 6 de la loi du 4 août 1981 étaient amnistiés dès lors qu'ils avaient été perpétrés antérieurement au 22 mai 1981, que tel était le cas des faits reprochés à Mme M. survenus le 13 avril 1981, et visés dans la prévention, et qu'ils devaient dès lors être déclarés amnistiés, sans avoir égard à la date à laquelle était survenu le décès qui avait été consécutif à ces faits" ;
20Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. M. a été poursuivie pour avoir, le 13 avril 1981, involontairement causé la mort de P. V. ;
21Attendu que pour fixer la date de l'infraction au 15 août 1981, les juges du second degré, après avoir constaté que V. était décédé ce jour-là seulement, énoncent que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que le jour où la mort a été occasionnée et non celui où a été commise la faute ou l'imprudence d'où il résulte ;
22Attendu qu'en cet état, c'est vainement que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur une éventuelle amnistie de la condamnation ;
23Qu'en effet, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, à juste titre, déduit de la date du décès de la victime celle de la commission du délit d'homicide involontaire, restitué auxdits faits leur date exacte, et, lesdits faits n'entrant pas dans les prévisions de la loi du 4 août 1981, justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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