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Cass. crim., 16 juillet 2010, n° 10-90.080

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-90.080, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.080
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-90.080, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-90.080

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022514982.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 JUILLET 2010 NON LIEU À RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12189- P + B Transmission n° V 10-90. 080 Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par un jugement du tribunal correctionnel de VALENCIENNES, en date du 12 mai 2010, rendu dans la procédure diligentée contre : - Jérôme X..., domicilié...... Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Lucazeau, avocat général, M. Costerg, greffier ; Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Davenas avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jérôme X... soutient que les dispositions de l'article L 234-1, II, du code de la route, réprimant le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste, portent atteinte au principe des droits de la défense, en particulier le droit à une procédure juste et équitable, en ce que la preuve de l'état d'ivresse ne repose que sur une appréciation subjective de l'officier de police ; Attendu que les dispositions législatives contestées constituent le fondement des poursuites et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors que la preuve contraire de la constatation de l'état d'ivresse manifeste par un officier ou agent de police judiciaire peut être rapportée par le prévenu ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.080
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc seule - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-90.080, publié au Bulletin

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