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Action civile : Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-91.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1981, 80-91.475, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Cercles et casinos
  • Chèque
  • Emission sans provision
  • Loi du 15 juillet 1907
  • Arrêté du 23 décembre 1959
  • Application
  • Portée
  • Code civil, article 1965
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-91.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Cercles et casinos ; Chèque ; Emission sans provision ; Loi du 15 juillet 1907 ; Arrêté du 23 décembre 1959 ; Application ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par application des articles 1er et 2 de la loi du 15 juillet 1907 et des articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959, autorisant la tenue de jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et habilitant ceux-ci à accepter des chèques et à les faire négocier au guichet d'une banque dans lesdits locaux, l'exception de dette de jeu ne saurait être opposée à la demande d'un de ces établissements tendant au remboursement d'un chèque sans provision (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 27 FEVRIER 1980 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.475

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1980-03-14 Bulletin 1980 C.M. N. 89 p. 208 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060897.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Cercles et casinos - Chèque - Emission sans provision - Loi du 15 juillet 1907 - Arrêté du 23 décembre 1959 - Application - Portée.

Références de titrage : * CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Cercles et casinos - Recevabilité.

Sommaire officiel

Par application des articles 1er et 2 de la loi du 15 juillet 1907 et des articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959, autorisant la tenue de jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et habilitant ceux-ci à accepter des chèques et à les faire négocier au guichet d'une banque dans lesdits locaux, l'exception de dette de jeu ne saurait être opposée à la demande d'un de ces établissements tendant au remboursement d'un chèque sans provision (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1980-03-14 Bulletin 1980 C.M. N. 89 p. 208 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA SOCIETE DES HOTELS ET CASINOS DE DEAUVILLE, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 27 FEVRIER 1980, QUI, AYANT DECLARE X... MARIE COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, A ADMIS L'EXCEPTION DE JEU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION EN PAIEMENT DE SA CREANCE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :

6LE PREMIER AINSI REDIGE : LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT X... MARIE COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, ADMIS L'EXCEPTION DE JEU ET DECLARE EN CONSEQUENCE LE CASINO DE DEAUVILLE, PARTIE CIVILE, MAL FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT DE SA CREANCE ;

7AUX MOTIFS QU'IL EXISTE EN LA CAUSE DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES POUR DIRE QUE LE CHEQUE LITIGIEUX A ETE EMIS A L'OCCASION DE DETTES DE JEUX, QUE SON MONTANT ETAIT DESTINE AU JEU ET A ETE UTILISE A CETTE DESTINATION ;

8ALORS D'UNE PART QU'IL RESSORT DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 15 JUIN 1907, COMME DES ARTICLES 34 ET 35 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 PORTANT REGLEMENTATION DES JEUX DANS LES CASINOS, QUE L'OUVERTURE AU PUBLIC DE LOCAUX POUR LA PRATIQUE DES JEUX DE HASARD EST AUTORISEE DANS LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATIQUES ET QUE CES ETABLISSEMENTS PEUVENT LES FAIRE NEGOCIER AU GUICHET D'UNE BANQUE DANS LESDITS LOCAUX, QUE LE CASINO DE DEAUVILLE OU SE TENAIENT DES JEUX DE HASARD AUTORISES PAR LA LOI ET REGLEMENTES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ETAIT AINSI HABILITE A RECEVOIR DES CHEQUES, QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECLARANT LE CASINO DE DEAUVILLE MAL FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT D'UNE CREANCE QUE LA REMISE DU CHEQUE LITIGIEUX N'AVAIT PU ETEINDRE FAUTE DE PROVISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES PRECITES ;

9ALORS D'AUTRE PART QUE LES ETABLISSEMENTS OU LA PRATIQUE DE JEUX DE HASARD EST AUTORISEE PROCEDENT A DES OPERATIONS PREVUES PAR LA LOI ET STRICTEMENT REGLEMENTEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LES PREVISIONS DES AUTEURS DU CODE CIVIL, QUE, PAR SUITE, EN SE FONDANT SUR LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL POUR ADMETTRE L'EXCEPTION DE JEU ET DECLARER LE CASINO DE DEAUVILLE MAL FONDE A RECLAMER LE PAIEMENT D'UNE CREANCE NEE DE JEUX AUTORISES ET REGLEMENTES PAR LES POUVOIRS PUBLICS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

10LE SECOND AINSI REDIGE : LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT CONDAMNANT LE PREVENU A PAYER A LA SOCIETE DES HOTELS ET CASINOS DE DEAUVILLE LA SOMME DE 100 000 F A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

11AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADMETTRE L'EXCEPTION DE JEU ET QUE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER LE MONTANT DE SA CREANCE ;

12ALORS QUE LA PARTIE CIVILE EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 71 ALINEA 1 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1975 RECEVABLE A DEMANDER DEVANT LES JUGES DE L'ACTION PUBLIQUE UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU CHEQUE, SANS PREJUDICE, LE CAS ECHEANT, DE TOUS DOMMAGES-INTERETS, QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE BORNANT A DECLARER LA PARTIE CIVILE MAL FONDEE A RECLAMER LE MONTANT DE SA CREANCE, POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A CONFONDU L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REMISE DU CHEQUE AVAIT PRETENDU ETEINDRE ET L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT REPROCHE A X... MARIE ET A AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1907 ET DES ARTICLES 34 ET 35 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959, AUTORISANT LA TENUE DE JEUX DE HASARD DANS LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATIQUES ET HABILITANT CEUX-CI A ACCEPTER DES CHEQUES ET LES FAIRE NEGOCIER AU GUICHET D'UNE BANQUE DANS LESDITS LOCAUX, L'EXCEPTION DE DETTE DE JEU NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A LA DEMANDE D'UN DE CES ETABLISSEMENTS TENDANT AU REMBOURSEMENT DU MONTANT D'UN CHEQUE SANS PROVISION ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 28 MARS 1974, X... A REMIS A UN CAISSIER DE LA SOCIETE DES HOTELS ET CASINOS DE DEAUVILLE, EN PAIEMENT DU PRIX DE PLAQUES DE JEU, UN CHEQUE D'UN MONTANT DE 100 000 F, TIRE PAR LUI A L'ORDRE DE CETTE SOCIETE ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN PROTET, FAUTE DE PROVISION ;

16ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER LE PAIEMENT DE SA CREANCE, L'ARRET ENONCE QUE LE CHEQUE LITIGIEUX A ETE EMIS A L'OCCASION DE DETTES DE JEU, QUE SON MONTANT ETAIT DESTINE AU JEU ET A ETE UTILISE A CETTE DESTINATION ;

17MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISE ;

18QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 27 FEVRIER 1980 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-91.475, publié au Bulletin

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