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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-94.954

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1981, 80-94.954, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.954
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-94.954, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse valable ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.954

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-10 Bulletin Criminel 1961 N. 15 p. 27 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 N. 330 p. 898 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061040.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse valable - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-10 Bulletin Criminel 1961 N. 15 p. 27 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 N. 330 p. 898 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JOSE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1980 QUI, POUR LE DELIT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'ENCONTRE DU PREVENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE ;

7ALORS QUE LE PREVENU AVAIT FOURNI UNE ATTESTATION DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE GRENOBLOISE DE PLATRERIE, PRECISANT QU'IL SE TROUVAIT EN DEPLACEMENT A VAL-THORENS, ATTESTATION QUI FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, ET QUE LA JURIDICTION SAISIE AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER L'EXCUSE AINSI PRESENTEE, ET NE POUVAIT STATUER CONTRADICTOIREMENT QU'AUTANT QU'ELLE DECLARAIT EXPRESSEMENT L'EXCUSE NON VALABLE ;

8VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 410 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU REGULIEREMENT CITE A PERSONNE DOIT COMPARAITRE A MOINS QU'IL NE FOURNISSE UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PAR LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE IL EST APPELE, QUE LE PREVENU NON COMPARANT ET NON EXCUSE EST JUGE CONTRADICTOIREMENT ;

10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU, N'A PAS COMPARU ET N'A PAS ETE REPRESENTE A L'AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 1980 POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CITE A PERSONNE, ET DECLARE QU'IL SERA STATUE CONTRADICTOIREMENT A SON EGARD EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11MAIS ATTENDU QU'IL FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE UNE ATTESTATION DE LA SOCIETE GRENOBLOISE DE PLATRERIE EN DATE DU 11 OCTOBRE 1980, AUX TERMES DE LAQUELLE M. X... JOSE EST ACTUELLEMENT EN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL A VAL-THORENS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER PAR UNE CONDAMNATION CONTRADICTOIRE SANS EXAMINER SI L'APPELANT AVAIT AINSI FOURNI OU NON UNE EXCUSE VALABLE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE VISE AU MOYEN ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS ;

14CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.954
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1981, n° 80-94.954, publié au Bulletin

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