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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-81.717

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1988, 88-81.717, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-81.717, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement réputé contradictoire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.717

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547477.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marcel,

4contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et d'escroquerie, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui du jugement du tribunal correctionnel de Colmar, rendu le 20 février 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur n'a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 20 février 1987 et signifié le 26 octobre 1987, que le 7 janvier 1988 ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel en application de l'article 498 du Code de procédure pénale a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,

5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.717
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-81.717, inédit

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