Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-81.717
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1988, 88-81.717, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Jugement réputé contradictoire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 498
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.717
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-81.717, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement réputé contradictoire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.717
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547477.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marcel,
4contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et d'escroquerie, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui du jugement du tribunal correctionnel de Colmar, rendu le 20 février 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur n'a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 20 février 1987 et signifié le 26 octobre 1987, que le 7 janvier 1988 ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel en application de l'article 498 du Code de procédure pénale a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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