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Mineurs : Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-80.008

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1988, 88-80.008, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-80.008, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Juges des enfants ; Constatations suffisantes ; Débats ; Témoins et expert ; Condition ; Renonciation ; Portée ; Excuse de minorité ; Réponse ; Majorité requise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546964.

Titrage officiel

MINEURS - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Juges des enfants - Constatations suffisantes.

MINEURS - Cour d'assises - Débats - Témoins et expert - Condition - Renonciation - Portée.

MINEURS - Cour d'assises - Excuse de minorité - Réponse - Majorité requise.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

41°/ X... Francisco,

52°/ Y... Ahmed,

6contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ARIEGE du 19 novembre 1987 qui les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle chacun pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits pour chacun des deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 249 et 250, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats que la cour d'assises des mineurs du département de l'Ariège, siégeant à Foix, était composée de M. Vuillemin, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, président de la cour d'assises des mineurs, Mme Dubois, juge des enfants au tribunal de grande instance de Foix, assesseur et M. Rossignol, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur, tous trois désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 octobre 1987 ;

10"alors que, aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, qu'il en résulte que M. Rossignol, juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse qui n'a pas été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Foix, ne pouvait être désigné comme assesseur de la cour d'assises et que, dès lors, la composition de la Cour étant irrégulière, la nullité est encourue" ;

11Attendu qu'en désignant en qualité d'assesseurs du président de la cour d'assises des mineurs deux juges des enfants du ressort de la cour d'appel, le premier président a fait l'exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ;

12Que ce texte n'exigeant pas que les juges des enfants appelés à composer la Cour appartiennent au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, le premier président n'avait pas à déléguer préalablement au tribunal de grande instance de Foix le juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;

13Sur le moyen unique de cassation de X..., pris de la violation des articles 316, 310 § 2, 583 du Code de procédure pénale, 14 § 2 de la loi du 24 mai 1951 ;

14"en ce que la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à publicité restreinte sans que le ministère public, les parties ou leurs conseils aient été entendus, et sans que la Cour en ait préalablement délibéré" ;

15Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auront lieu à publicité restreinte ;

16qu'aussitôt après le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré à l'exception des personnes autorisées par la loi à assister aux débats de la cour d'assises des mineurs ;

17Attendu qu'il a ainsi été fait l'exacte application des articles 14 et 20 alinéa 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, lesquels n'exigent pas que la publicité restreinte, de rigueur à la cour d'assises des mineurs, soit ordonnée par arrêt de la Cour, ni, a fortiori, que le ministère public et les parties soient entendus sur l'application d'une mesure à laquelle ils ne sauraient s'opposer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le deuxième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 329 et 168 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins G. et autres et que l'expert Clément, acquis aux débats, n'ont pas été entendus ;

20"alors qu'à défaut de renonciation des parties, tout témoin régulièrement cité et dénoncé doit être entendu ;

21"et qu'il en va de même de tout expert régulièrement cité et dénoncé" ;

22Attendu que le procès-verbal des débats constate que, les témoins et l'expert dont les noms sont indiqués au moyen n'ayant pas répondu à l'appel et les parties n'ayant fait aucune observation au sujet de leur absence, le président a attendu la fin de l'instruction à l'audience pour décider, en l'absence de tout incident contentieux, qu'il serait passé outre aux débats ;

23Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les parties ont, d'un commun accord, tacitement renoncé à l'audition des témoins et de l'expert défaillants, il n'a été commis aucune violation des textes de loi visés au moyen, lequel doit dès lors être rejeté ;

24Sur le troisième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 359 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que la décision d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale et de l'exclure du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, a été prise à la majorité de huit voix au moins ;

25"alors que, toute décision défavorable à l'accusé y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes se forme à la majorité de huit voix au moins" ;

26Attendu que la feuille de questions mentionne que les réponses affirmatives aux questions demandant à la Cour et au jury d'une part, s'il y avait lieu d'appliquer à Z..., mineur de 18 ans, une condamnation pénale et, d'autre part, s'il y avait lieu de l'exclure du bénéfice de l'excluse atténuante de minorité, ont été acquises à la majorité de huit voix au moins ;

27Attendu qu'aucun texte de loi n'exige que l'arrêt de condamnation constate que des décisions de cette nature ont été prises à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury, laquelle a été exprimée conformément aux dispositions dudit article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

28Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1988, n° 88-80.008, inédit

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