Peines : Cass. crim., 16 juin 1988, n° 87-82.275
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1988, 87-82.275, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Peine d'emprisonnement
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 52-401
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.275
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juin 1988, n° 87-82.275, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Peine d'emprisonnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547976.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Peine d'emprisonnement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 52-401
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-528
- Code de procédure pénale, article 77-1331
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yvon,
4contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1987, qui, pour infraction à la règlementation du transport des matières dangereuses, défauts de licence de zone longue et défauts de feuille de route, l'a condamné à 5 peines d'emprisonnement, dont une de 1 mois, deux de 15 jours chacune, deux de 5 jours chacune, et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis antérieurement prononcés ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977, et 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à cinq peines d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis simples assortissant deux peines d'emprisonnement précédemment prononcées ; " alors que si l'une des infractions visées à la prévention-transport de substances dangereuses avec un équipement insuffisant-pouvait donner lieu à une peine d'emprisonnement, les autres infractions-procédant de la méconnaissance de règles " relatives à la coordination des transports "- ne pouvaient justifier, de toute façon, que des peines d'amendes " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal de police d'Avranches pour, notamment, avoir, les 28 novembre et 6 décembre 1985, circulé sans licence de zone longue à bord de son véhicule, et n'avoir pas correctement rempli les feuilles de route ;
5Attendu que la cour d'appel a confirmé les jugements entrepris sur la culpabilité, et les émandant sur les peines, a condamné le prévenu à quatre peines d'emprisonnement, dont deux de quinze jours chacune pour les défauts de licence de zone longue et deux de cinq jours chacune pour les défauts de feuille de route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que ces infractions n'étaient punies par le décret du 16 août 1985 que de peines d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
6CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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