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Cassation : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-81.925

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-81.925, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.925
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 137 p. 373
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-81.925, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen tiré de l'amnistie ; Recevabilité ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. A défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 137 p. 373

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.925

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 168, p. 432 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-20, Bulletin criminel 1992, n° 330, p. 909 (cassation sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071127.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen tiré de l'amnistie - Recevabilité - Condition.

Sommaire officiel

Si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. A défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 168, p. 432 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-20, Bulletin criminel 1992, n° 330, p. 909 (cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Anne,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, pour omission de déposer les comptes d'une société au greffe du tribunal de commerce, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement condamnant Anne X... à la peine de 8 000 francs d'amende ;

8" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information non contestés par la prévenue qu'elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances, en 1995, dans le mois suivant leur approbation, les comptes sociaux de l'exercice 1994 de la société X... dont elle est président directeur général ; que l'infraction étant établie, et de surcroît reconnue, le jugement sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ;

9" alors que selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées ; que selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par l'amnistie ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'infraction d'omission de dépôt des comptes n'avait pas été consommée avant le 18 mai 1995, la cour d'appel a privé de base légale au regard des textes susvisés " ;

10Attendu que, si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

11Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.925
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 137 p. 373
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-81.925, publié au Bulletin

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