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Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-87.230

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-87.230, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.230
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-87.230, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.230

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611114.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

7parties civiles,

8contre l'arrêt n° 22 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2003, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux témoignage, faux et recel d'escroquerie ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 et suivants du Code pénal, 82-1, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Groupement Privé de Gestion et de Serge X... irrecevable ;

13"aux motifs que le témoignage reproché faisait partie intégrante d'une information en cours ; qu'il appartenait au juge d'instruction saisi de ladite procédure, instruisant à charge et à décharge, d'en vérifier la réalité ; que la partie civile, qui avait la faculté, conformément aux dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de présenter, par requête motivée, toute demande d'actes en ce sens et d'interjeter appel d'une éventuelle ordonnance de rejet d'actes, ne pouvait, par conséquent, avant la clôture définitive de la première information, ouvrir une instruction parallèle tendant à vérifier les mêmes faits ;

14"alors, d'une part, que le délit de faux témoignage est constitué par le seul fait, pour un témoin entendu sous serment, de faire, en connaissance de cause, des déclarations contraires à la vérité devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'il est constant que les déclarations mensongères de Jihad Y... ont été souscrites alors qu'il était entendu sous serment par un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en déclarant la constitution de partie civile irrecevable pour les motifs sus-indiqués, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

15"alors, d'autre part, que le seul fait que des déclarations contraires à la vérité et faites sous serment par le témoin l'aient été au cours d'une procédure d'information n'est pas de nature à empêcher le délit d'être constitué, et, par conséquent, d'être pénalement poursuivi et sanctionné dans une procédure distincte de la procédure dans laquelle les déclarations litigieuses ont été souscrites en sorte qu'une constitution de partie civile de ce chef est toujours recevable ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a rendu une décision illégale" ;

16Vu les articles 85, 86 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

17Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

18Attendu que le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que des poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de l'information au cours de laquelle a été recueillie la déclaration arguée de faux ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représenté par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Jihad Y... du chef, notamment, de faux témoignage ;

20qu'ils exposaient que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait faussement déclaré qu'ils étaient clients de sa société de bourse ;

21Attendu que, pour dire irrecevables les plaintes des parties civiles, la chambre de l'instruction énonce que "la partie civile qui a la faculté, conformément aux dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de présenter par requête motivée, toutes demandes d'actes en ce sens et d'interjeter appel d'une éventuelle ordonnance de rejet d'actes, ne peut, par conséquent, avant la clôture définitive de la première information, ouvrir une instruction parallèle tendant à vérifier les mêmes faits" ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer, par une information préalable, de la réalité des faits dénoncés, sans attendre la clôture de l'information au cours de laquelle ceux-ci auraient été commis, la chambre de l'instruction, dont la décision d'irrecevabilité équivaut à un refus d'informer, a méconnu les textes susvisés ;

23Que, dès lors, la cassation est encourue ;

24Par ces motifs ;

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.230
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-87.230, inédit

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