Complicite : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-84.465
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-84.465, Inédit
Mots-clés
- Complicite
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Instruction
- Définition
- Instructions données à un employé pour ouverture de correspondance destinées à des tiers
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.465
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-84.465, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Complicite ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Instruction ; Définition ; Instructions données à un employé pour ouverture de correspondance destinées à des tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544635.
Titrage officiel
COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Instruction - Définition - Instructions données à un employé pour ouverture de correspondance destinées à des tiers.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Charles,
4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987, qui, pour complicité d'ouverture de correspondances adressées à des tiers, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 187 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'ouverture de correspondance pour avoir, "par abus d'autorité ou de pouvoir, donné des instructions pour que soit ouverte de mauvaise foi la correspondance adressée à X... Alain" ; "alors que, d'une part, la complicité légale n'existe qu'autant qu'un fait principal punissable ést établi ; que celui-ci doit être constaté dans toutes ses composantes ; et qu'en omettant de relever, en l'espèce, l'existence des éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit principal, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;
5"alors que, d'autre part, il ne résulte pas davantage des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit poursuivi soient établis à l'encontre du prévenu ; que l'arrêt se borne à faire état d'une pratique consistant à ouvrir systématiquement la correspondance reçue à la Fédération, quel que soit le nom du destinataire, qui ne comporte pas la mention "confidentiel" ou "personnel", mais qu'il ne constate aucune circonstance de nature à établir la matérialité des faits faisant effectivement l'objet des poursuites, c'est-à-dire l'ouverture de mauvaise foi de la correspondance adressée à X... ; que, de surcroît, le fait pour un employé, à qui cette mission est attribuée, d'ouvrir le courrier adressé au domicile de la Fédération, ou pour le président de le faire ouvrir, ne constitue pas à lui seul une violation du secret de la correspondance, dans la mesure où il n'est pas constaté que cette ouverture ait été faite intentionnellement et de mauvaise foi dans le but de nuire et de porter atteinte à l'acheminement normal du courrier ; que, de plus, la généralisation même de cette manière de procéder, pratiquée au vu et au su de tous, est exclusive de la mauvaise foi" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Charles Y... du chef de complicité d'ouverture de correspondances adressées à des tiers, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, en sa qualité de président de la Fédération départementale de chasse de la Drôme, a donné pour instructions à la directrice salariée de cette fédération d'ouvrir tout le courrier y arrivant même celui adressé à des personnes nommément désignées ; que les juges relèvent que les destinataires de ces correspondances n'avaient pas donné leur accord ou avaient exprimé leur opposition à cette pratique après avoir reçu des lettres personnelles ainsi décachetées ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments la complicité du délit prévu par l'article 187 alinéa 2 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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