Travail : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.485
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.485, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail temporaire
- Prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif
- Eléments constitutifs
- But lucratif
- Définition
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 125-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.485
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.485, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail temporaire ; Prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif ; Eléments constitutifs ; But lucratif ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.485
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593081.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail temporaire - Prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif - Eléments constitutifs - But lucratif - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 125-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yannick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 juin 1999, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable de prêt de main-d'oeuvre, à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire ;
10"aux motifs que la société Cofratel Paris, manquant de personnel pour procéder aux opérations d'inventaire et d'identification des matériels téléphoniques de ses clients, avait fait appel à la société Active pour éviter de recruter elle-même des techniciens supplémentaires ; que la société Active avait procuré à Cofratel Paris, non pas un savoir-faire particulier mais du personnel qu'elle avait dû elle-même recruter spécialement sous la forme de contrats à durée déterminée ou de contrat d'intérim ; que la tâche demandée à Active ne relevait pas de ses activités habituelles qui consistent à commercialiser des réseaux internes de câbles pour la surveillance et l'informatique ; que le travail était entièrement organisé par Cofratel Paris ; que les techniciens d'Active rendaient compte directement à Cofratel Paris du résultat des difficultés rencontrées ; que Cofratel Paris avait même formé deux techniciens d'Active ; que les responsables d'Active se contentaient de procéder au recrutement nécessaire, compte tenu de la charge de travail et de transmettre les instructions données par Cofratel Paris ; qu'au surplus, le travail était facturé en fonction du temps passé ; que les relations ainsi établies entre les deux sociétés ne relevaient pas de la sous-traitance mais du prêt de main-d'oeuvre ;
11"alors qu'en application de l'article L. 125-3 du Code du travail, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, la poursuite d'un but lucratif étant un des éléments constitutifs de l'infraction, et supposant la poursuite d'un gain ou d'un profit ; et qu'en s'abstenant de constater la poursuite d'un tel but par la société prêteuse ou la société utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en relevant que le travail effectué par les salariés de la société Active au profit de la société Cofratel, dirigée par Yannick X..., était "facturé" à cette société "en fonction du temps passé", la cour d'appel a caractérisé le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre reprochée au prévenu ;
13D'où il suit que le moyen manque en fait ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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