(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-86.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-86.104, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 13
- Droit à un recours effectif
- Partie civile
- Pourvoi contre les arrêts de non-lieu de la chambre d'accusation
- Article 575 du Code de procédure pénale
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-86.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 13 ; Droit à un recours effectif ; Partie civile ; Pourvoi contre les arrêts de non-lieu de la chambre d'accusation ; Article 575 du Code de procédure pénale ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593612.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Droit à un recours effectif - Partie civile - Pourvoi contre les arrêts de non-lieu de la chambre d'accusation - Article 575 du Code de procédure pénale - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Martine, épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 octobre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gérard Z..., des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Attendu que les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, loin d'admettre une exception mettant fin à l'action publique, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
14Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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