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Prescription : Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.512

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1993, 91-81.512, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.512
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.512, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Fausses attestations ; Jour de la confection du document ; Délit instantané

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565788.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Fausses attestations - Jour de la confection du document - Délit instantané.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- B... Pascal, partie civile, contre l'arrêt, en date du 29 janvier 1991, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre Augustin BULTEL ;

5Vu l'article 575, alinéa 2, 3° et 5° du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du mémoire en ce qui concerne Mauricette A..., épouse B... ;

8Attendu que cette dernière ne s'est pas pourvue contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le mémoire n'est pas recevable en ce qui la concerne ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 80, 85, 575, 3° et 5°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux B... en raison de la prescription de l'action publique ;

11"aux motifs que la plainte avait été déposée contre Y..., auteur de l'attestation, et non contre son utilisateur ; que, dans le jugement du 13 mars 1987 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, il était précisé que, par conclusions du 5 février 1987, les époux B... contestaient la portée d'un document visé aux débats par M. et Mme X..., émanant du président de la caisse locale du Crédit Agricole, c'est-à-dire Y... ;

12"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction, qui est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenue de rechercher si, indépendamment de la qualification retenue par la partie civile et des personnes qu'elle vise, les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si les faits dénoncés par les parties civiles, au titre de l'établissement, par Y..., d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ne pouvaient être appréhendés au titre de l'usage d'une telle attestation par les époux X..., délit qui, lui, n'aurait pas été prescrit, la chambre d'accusation a méconnu son pouvoir ;

13"alors, d'autre part, que, même lorsque le délit d'établissement de certificats ou d'attestations, faisant état de faits matériellement inexacts, est prescrit, le délit d'usage de tels certificats ou attestations est constitué à chaque nouvelle utilisation

14d'une telle pièce ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient

15valoir que, devant la cour d'appel de Douai, qui avait statué, par arrêt du 29 février 1988, sur l'appel formé contre le jugement du 13 mars 1987, les époux X... avaient utilisé à nouveau l'attestation fournie par Y..., qui faisait état de faits matériellement inexacts ; qu'en déclarant l'action civile prescrite et irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du 8 septembre 1990, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas à nouveau utilisé la pièce litigieuse dans le délai de la prescription, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Pascal B... et Mauricette Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 11 septembre 1990, auprès du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer contre Augustin Bultel, président de la caisse locale du Crédit Agricole de Desvres, du chef de fausse attestation ; qu'ils dénonçaient Y... pour avoir, dans une attestation datée du 1er octobre 1986, formulé des allégations mensongères relatives à des prêts sollicités auprès de l'établissement précité ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile irrecevable en raison de l'expiration du délai de la prescription triennale de l'action publique, la chambre d'accusation constate que la plainte est dirigée contre l'auteur de l'attestation et non contre l'utilisateur, puis, relevant que la pièce litigieuse a été contestée par les parties civiles dans des conclusions en date du 5 février 1987, établies lors d'un procès civil les opposant aux époux X..., en déduit que les époux B... ne peuvent prétendre n'avoir eu connaissance du document qu'après le jugement intervenu le 13 mars 1987 ;

18Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

19Que, contrairement à ce qui est allégué, la plainte dénonçait uniquement Augustin Bultel en tant que rédacteur de l'attestation prétendument mensongère sans que soient visés les faits d'utilisation de celle-ci ;

20Que, dès lors, la chambre d'accusation, qui était seulement requise, par le mémoire des parties civiles, de statuer sur la prescription à l'égard de Y..., n'était pas tenue de s'expliquer sur les faits d'usage qui auraient pu être commis par les époux X... ;

21Qu'en outre, le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, est une infraction instantanée pour laquelle le point de départ de la prescription est le jour de la confection du document, sans que l'utilisation ultérieure puisse interrompre la prescription en ce qui concerne ce délit ;

22D'où il suit, abstraction faite de motifs surabondants, que la chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

26dessus ;

27Où étaient présents :

28M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.512
Solution
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Référence

Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-81.512, inédit

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