Extradition : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-88.130
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-88.130, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Avis
- Absence de recours
- Portée
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.130
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-88.130, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.130
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580627.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours - Portée.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Michail ou Mikhail X... à la demande du gouvernement de la Fédération de RUSSIE, a émis un avis défavorable ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
9"en ce que la chambre d'accusation a, pour l'ensemble des infractions imputées à Mikhail X..., donné un avis défavorable à son extradition et ordonné sa mise en liberté ;
10"aux motifs que les autorités requérantes n'ont pas suffisamment garanti que la peine de mort ne sera pas prononcée contre l'intéressé ni que cette peine, si elle était prononcée, ne sera pas exécutée ;
11"alors que, s'appliquant seulement à ceux des faits pour lesquels la peine de mort est encourue, cette motivation ne rend nullement compte des raisons pour lesquelles l'avis défavorable donné par la chambre d'accusation est étendu aux autres infractions passibles d'une peine privative de liberté reprochées à Mikhail X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, partiellement motivé, ne répond pas aux exigences du texte visé au moyen, se trouve dépourvu des conditions essentielles de son existence légale" ;
12Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
13Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
14Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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