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Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.477

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2004, 03-82.477, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.477
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.477, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.477

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612118.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Eric, partie civile,

6contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et diffamation, ont :

71 - le premier, en date du 13 novembre 2001, infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 2001 et ordonné un supplément d'information ;

82 - le second, en date du 18 juin 2002, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Attendu que, le 6 janvier 2000, Eric X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Pierre Y... des chefs de violation du secret professionnel et diffamation ; que, le 22 février 2001, il a déposé une nouvelle plainte contre celui-ci visant d'autres faits de violation du secret médical ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;

11Attendu que, par arrêt du 13 novembre 2001, la chambre de l'instruction, après avoir infirmé partiellement cette décision, a ordonné un supplément d'information sur certains des chefs de la plainte ; que cet arrêt, en ce qu'il comportait des dispositions implicites de non-lieu, a été frappé de pourvoi par la partie civile ; que, par un second arrêt, en date du 18 juin 2002, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

12En cet état ;

13Vu les mémoires produits ;

14Sur le moyen unique de cassation, présenté contre l'arrêt du 13 novembre 2001 et pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a implicitement dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par Eric X... dans sa plainte additionnelle du 22 février 2001 ;

16"aux motifs que devant le conseil de l'ordre, saisi à la suite de la plainte d'Eric X..., Pierre Y..., pour sa défense, devait forcément évoquer le fond du dossier de son patient et communiquer les renseignements médicaux nécessaires à la juridiction ; qu'il en est de même de la procédure intentée par Pierre Y... contre le Dr Z... au cours de laquelle devait forcément être évoquée en détail le cas d'Eric X... pour éclairer la juridiction ;

17"alors que, l'arrêt constate (p. 5) que la procédure disciplinaire engagée devant le conseil de l'ordre avait été intentée par Pierre Y... ; que, dès lors, en retenant que ce médecin devait nécessairement, "pour sa défense", évoquer le fond du dossier de son patient, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

18"et alors qu'en retenant que Pierre Y... devait également "forcément" évoquer en détail le cas d'Eric X... dans le cadre de la procédure en diffamation tout en constatant que cette procédure avait été, elle aussi, intentée par ce médecin contre le Dr Z..., la chambre de l'instruction s'est de nouveau contredite" ;

19Sur le moyen unique de cassation, présenté contre l'arrêt du 18 juin 2002 et pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violation du secret professionnel sur la constitution de partie civile d'Eric X... ;

21"aux motifs qu'Eric X... reproche au Docteurs A..., B..., C..., qui tous l'avaient reçu successivement en consultation au sujet de la même malformation, d'avoir répondu à Pierre Y..., qui lui-même l'avait reçu en consultation en premier et l'avait opéré de ladite malformation ; que, s'il est évident qu'il n'y a pas eu secret partagé en ce que les médecins n'ont pas concouru ensemble aux soins prodigués à Eric X..., force est de relever que chacun, en répondant à Pierre Y..., et ce dernier, en produisant ces lettres, n'a rien révélé au sens "de faire connaître ou savoir ce qui était inconnu" puisque chacun avait reçu Eric X... pour la même cause et connaissait donc le patient et son affection ; que par ailleurs, en échangeant leur avis médicaux sur le même patient, qui était venu successivement les voir, il n'est pas établi que ces médecins aient eu conscience de révéler un secret qu'ils étaient chacun seul à connaître ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit prévu et réprimé par l'article 226-13 du Code pénal ;

22"1 ) alors qu'en retenant que les quatre médecins mis en cause n'avaient pas violé le secret professionnel auquel ils étaient tenus en échangeant des courriers relatifs au cas d'Eric X... tout en constatant qu'il n'y avait pas eu de secret partagé entre ces médecins dès lors qu'ils n'avaient pas concouru ensemble aux soins prodigués à Eric X..., la chambre de l'instruction s'est contredite ;

23"2 ) alors qu'en relevant que Pierre Y... n'avait rien révélé au sens de "faire connaître ou savoir ce qui était inconnu" tout en constatant qu'il avait produit les lettres que les docteurs A..., B... et C... avaient écrites à sa demande dans le cadre de la procédure de référé-expertise engagée à son encontre par Eric X..., la chambre de l'instruction s'est de nouveau contredite ;

24"3 ) alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 janvier 2000, Eric X... reprochait à Pierre Y..., non seulement d'avoir violé le secret médical, mais encore d'avoir déterminé les docteurs A..., B... et C... à lui délivrer, pour qu'il les produise dans le cadre de la procédure en référé-expertise engagée contre lui, des attestations contenant des affirmations médicalement erronées destinées à établir qu'il n'avait pas commis de faute ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces faits susceptibles de recevoir la qualification de subornation de témoins, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

25"4 ) et alors qu'en s'abstenant de rechercher si ces lettres-réponses émanant des docteurs A..., B... et C..., en plus de révéler des informations confidentielles, ne contenaient pas des énonciations inexactes comme le soutenait la partie civile dans sa plainte, et ne constituaient donc pas de fausses attestations, la chambre de l'instruction a de nouveau omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

26"5 ) alors, enfin, qu'à supposer que dans son précédent arrêt du 13 mars 2001, elle n'ait pas implicitement déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par Eric X... dans sa plainte additionnelle du 22 février 2001, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de statuer sur ces faits totalement distincts de ceux visés dans la plainte initiale, a, une fois de plus, omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

29Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de ses pourvois contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

30Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

31Par ces motifs,

32DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Randouin ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.477
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.477, inédit

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