Cassation : Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-83.202
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-83.202, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Forme
- Document non signé
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 801-1
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article R. 249-9
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.202
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 55
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-83.202, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Forme ; Document non signé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un simple courriel, ne comporte pas, en l'état de la législation, la signature du mandant. Le pourvoi est alors irrecevable. En effet, la loi du 15 mai 2009 et le décret du 18 juin 2010, modifient limitativement les articles 801-1 et R. 249-9 à 12 du code de procédure pénale, qui ne concernent pas le pourvoi en cassation et les modalités de la signature électronique ou numérique n'ont pas pu être appliquées en l'espèce
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 55
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.202
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée de l'absence de signature du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, à rapprocher :Crim., 28 janvier 1988, pourvoi n° 87-81.225, Bull. crim. 1988, n° 43 (irrecevabilité)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023831707.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Document non signé
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un simple courriel, ne comporte pas, en l'état de la législation, la signature du mandant. Le pourvoi est alors irrecevable. En effet, la loi du 15 mai 2009 et le décret du 18 juin 2010, modifient limitativement les articles 801-1 et R. 249-9 à 12 du code de procédure pénale, qui ne concernent pas le pourvoi en cassation et les modalités de la signature électronique ou numérique n'ont pas pu être appliquées en l'espèce
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801-1
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 249-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la portée de l'absence de signature du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, à rapprocher :Crim., 28 janvier 1988, pourvoi n° 87-81.225, Bull. crim. 1988, n° 43 (irrecevabilité)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ; Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir au nom de Mme X..., est annexé un document courriel qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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