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Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-87.226

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-87.226, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-87.226

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société Allianz IARD aux droits de la société AGF IART,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 09 septembre 2010, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. X... des chefs de complicité de destruction d'un bien par moyen dangereux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 322-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la compagnie AGF IART, aux droits de laquelle est la compagnie Allianz IARD, la somme de 1 euro de dommages et intérêts et rejeté les demandes de celle-ci ;

" aux motifs que les déclarations de tous les acteurs présents sur le terrain " les vigiles " concordent, malgré quelques divergences, pour reconnaître que leur employeur, M. Y... leur a dit le 23 mars 1999 que : ils devaient se faire oublier durant la nuit suivante et ne pas intervenir quoi qu'il arrive – l'usine allait être incendiée – ils devaient le prévenir dès le début de l'incendie – c'était M. X... qui était le commanditaire – ils recevraient chacun 10 000 francs (1 500 euros) en contrepartie ; que M. Z... ajoutera pendant 3 ans avant de se rétracter au motif qu'on ne lui avait pas donné les contreparties qu'il était en droit d'attendre de sa collaboration spontanée, que : M. Y... l'avait averti plusieurs jours avant qu'il devrait incendier l'usine dès que le chef d'entreprise qui en avait marre donnerait le feu vert – il avait effectivement procédé à sa mise à feu ; que les conclusions du prérapport de M. A... n'invalident pas ces déclarations dans la mesure où il n'est pas exclu que, ce faisant, M. Z... ait agi avec inconscience, pris des risques et mis sa propre vie en danger et non comme un professionnel averti ; d'autant que les aveux initiaux de l'intéressé concordent avec les points indiscutables des déclarations des autres vigiles et sont confirmés par les déclarations de M. B..., lequel indiquera aux enquêteurs que, le 22 mars 1999, M. Z... lui a interdit l'accès à l'usine en raison des événements qui se préparaient, cette interdiction lui étant confirmée téléphoniquement par M. Y... en raison des dangers qu'il courrait en restant sur les lieux ; que s'il reconnaît l'embauche des vigiles et sa qualité d'employeur pour assurer la surveillance et la sécurité de l'usine, M. Y... nie les propos qu'on lui prête concernant l'implication du chef d'entreprise dans l'incendie, les sommes versées l'ayant été d'après lui en contrepartie du travail de surveillance fourni conformément à la commande de ce dernier ; qu'en dehors de cette convention, rien ne rattache M. X... à M. Y..., les deux hommes ne se connaissant que depuis le 26 février et ne s'étant rencontrés qu'à deux ou trois reprises ; que c'est ainsi qu'il n'existe pas au dossier d'élément matériel établissant qu'à un moment quelconque le prévenu a pu susciter d'une façon ou d'une autre l'initiative d'incendier son usine ; que, par ailleurs, l'information a démontré que ni M. C..., ni M. B... n'avaient avisé leur employeur des constatations qu'ils avaient été amenés à faire dans les lieux (bidons d'essence etc ) ni de l'interdiction qui leur avait été faite de pénétrer dans les lieux, du moins avant l'incendie ; que, quant au départ du prévenu à Saint Barthélémy trois semaines avant l'incendie, s'il pouvait s'interpréter comme une marque de désinvolture coupable ou la préfabrication d'un alibi, il avait aussi pour conséquence de le désigner comme le principal suspect, ce qui n'a pas manqué d'arriver ; que la partie civile, suivie en cela par le ministère public et le tribunal correctionnel prétend pallier cette absence de preuve matérielle par la démonstration que le prévenu avait intérêt à cet incendie, lequel ne pouvait qu'être bénéficiaire pour lui en raison de la situation économique obérée de la société ou du contexte social dégradé ; que force est de constater que là encore, les éléments factuels font défaut ; qu'en ce qui concerne la situation financière de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'étude de son bilan et de l'avis de l'expert comptable, il n'est pas justifié de prétendre qu'elle était obérée et que la société était au bord du dépôt de bilan, l'incendie apparaissant alors comme un moyen commode d'éponger les dettes ; que si le chiffre d'affaires relatif à l'activité a diminué entre 1997 et 1998 ce n'est que de 431 KF sur un total de 13 218 KF et cette diminution peut s'expliquer par les grèves à répétition en Guadeloupe comme en Martinique sur le port et dans le secteur de la banane ainsi que par le cyclone Georges, circonstances qui ont limité la période d'exploitation à sept mois sur douze cette année-là ; que, pour autant, au 31 décembre 1999, le fonds de roulement restait positif de 3 180 KF et le ratio d'endettement inférieur à 2, ce qui démontrait une solvabilité et une indépendance financière préservée malgré la " fragilité " de l'entreprise ; qu'enfin et surtout, des investissements importants avaient été réalisés depuis 1995 et l'entreprise apparaissait comme une PME dynamique et innovante depuis la mise au point et la commercialisation d'une " gaine révolutionnaire " pour les régimes de bananes (la Katryx) à partir d'un brevet déposé par M. X... ; qu'au surplus et contrairement à ce que prétend l'assureur, il n'est pas clairement établi que compte tenu des droits des SNC, du mode de financement des investissements, des aides multiples que percevait la société et des règles fiscales applicables en la matière, l'indemnisation attendue de la compagnie d'assurance à la suite de l'incendie profite à M. X..., quand bien même il serait caution solidaire des prêts ; que l'argument d'une délocalisation programmée sur Cuba ne résiste pas non plus à l'examen, s'agissant d'un projet totalement différent des activités de Plastibana ; que, quant à l'incidence du climat social, aucun élément du dossier ne vient confirmer l'hypothèse selon laquelle, poussé à bout par un syndicalisme de combat se présentant volontiers comme insurrectionnel, le prévenu aurait préféré brûler l'outil de travail plutôt que de négocier ; qu'il est au contraire établi qu'il avait entrepris les actions judiciaires susceptibles de permettre le libre accès à l'entreprise et qu'il était prêt à la confrontation avec l'UGTG, quitte à devoir supporter les conséquences d'une grève, même dure et longue, comme la Guadeloupe en connaît régulièrement ; qu'en résumé les différents " mobiles " prêtés au prévenu restent des hypothèses que rien en l'état ne vient suffisamment conforter ; que toutes ces hypothèses nient par ailleurs la relation qui pouvait lier le chef d'entreprise à " son " usine qui représentait un investissement dont rien ne permet d'exclure l'aspect humain et affectif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ; que cette relaxe entraîne le rejet des demandes présentées dans le cadre de l'action civile ;

" alors qu'en considérant, pour retenir que M. X... n'avait pas intérêt à la survenance de cet incendie et écarter toute participation dudit prévenu aux faits qui lui étaient reprochés, que son entreprise jouissait d'une bonne santé financière, sans rechercher, le tribunal l'avait constaté dans des motifs que la société Allianz IARD s'était appropriés, si en 1998 la société Plastibana, dont elle avait constaté que l'activité était affectée par les grèves récurrentes en Guadeloupe, n'avait pas déjà licencié deux personnes et n'avait pas prévu de procéder, en 1999, au licenciement économique de six autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaque a, sur l'action civile, infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné MM. D...et E...à payer à la compagnie AGF IART, aux droits de laquelle est la compagnie Allianz IARD, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et rejeté les demandes de celle-ci ;

" aux motifs qu'il y a lieu de relaxer le prévenu M. X..., des fins de la poursuite ; que cette relaxe entraîne le rejet des demandes présentées dans le cadre de l'action civile ;

" alors que, lorsqu'ils sont saisis des appels du ministère public et d'un prévenu, les juges d'appel ne peuvent réviser les condamnations civiles prononcées en première instance à l'encontre des coprévenus non appelants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie des seuls appels de M. X... et du ministère public, de sorte que le jugement du 18 juin 2008 était définitif à l'égard de MM. E...et D...quant aux intérêts civils ; qu'en infirmant cependant purement et simplement le jugement sur l'action civile et en rejetant les demandes de la société Allianz IARD, la cour d'appel, qui, ce faisant, a révisé, au détriment de la partie civile, les condamnations civiles prononcées contre MM. D...et E..., non appelants, a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes du jugement du 14 mai 2008, qui les avaient déclarés coupables de destruction d'un bien par l'effet d'un incendie et complicité, MM. X..., E...et D...ont été condamnés solidairement à payer à la compagnie d'assurance AGF IART la somme de un euro ; que seuls M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel a relaxé M. X... du chef de la prévention et ont débouté la compagnie d'assurance AGF IART de ses demandes civiles ;

Attendu qu'il se déduit des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur les condamnations civiles dans la limite de leur saisine ; que le débouté de la compagnie AGF IATRT ne concerne donc que les demandes formées contre M. X...;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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