Lois et reglements : Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 94-82.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-82.548, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi d'adaptation du 16 décembre 1992
- Faits antérieurs
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites successives
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines criminelle et correctionnelle
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1992
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.548
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 367 p. 901
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1994, n° 94-82.548, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; Faits antérieurs ; Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines criminelle et correctionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 dite d'adaptation du Code pénal, l'application des dispositions des articles 132-2 à 135-5 de ce Code, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu le principe maintenu par la loi susvisée de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles, l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la confusion partielle des peines correctionnelles qu'elle inflige pour des faits commis les 27 avril et 11 mai 1990 avec des peines criminelles prononcées antérieurement par une autre cour d'assises pour des crimes perpétrés entre les 7 octobre et 9 novembre 1990. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 11 avril 1994, en ses seules dispositions relatives à la confusion partielle des peines qu'il ordonnait, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la confusion est de droit entre les peines correctionnelles prononcées par l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 11 avril 1994 et celles criminelles, objet de l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier du 9 juin 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1992
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 132-2
- Code pénal, article 132-5
- Code pénal, article 92-683
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 367 p. 901
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067584.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Faits antérieurs - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle.
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Application dans le temps | CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 dite d'adaptation du Code pénal, l'application des dispositions des articles 132-2 à 135-5 de ce Code, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu le principe maintenu par la loi susvisée de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles, l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la confusion partielle des peines correctionnelles qu'elle inflige pour des faits commis les 27 avril et 11 mai 1990 avec des peines criminelles prononcées antérieurement par une autre cour d'assises pour des crimes perpétrés entre les 7 octobre et 9 novembre 1990. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1992
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-5 · sur ce site
- Code pénal, article 92-683
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 11 avril 1994, en ses seules dispositions ayant ordonné la confusion partielle des peines de 5 ans, 7 ans, 6 ans d'emprisonnement, pour vols aggravés, prononcées respectivement contre Marc X..., Yves X..., Stéphane Y..., avec celles de 5 ans et 8 ans de réclusion criminelle qui leur ont été infligées par l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier en date du 9 juin 1993.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confusion partielle des peines d'emprisonnement qu'elle prononçait avec celles de réclusion criminelle infligées aux intéressés par l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier le 9 juin 1993 alors qu'il résulte de l'article 371 de la loi précitée, dite d'adaptation du Code pénal, que les condamnés étaient en droit de bénéficier d'une confusion de plein droit ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
9Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... à 7 ans d'emprisonnement, Stéphane Y... à 6 ans d'emprisonnement, Marc X... à 5 ans d'emprisonnement, pour vols avec arme commis les 27 avril et 11 mai 1990 ;
10Que, par ailleurs, cette décision, sur conclusions de l'avocat général, a, en outre, ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées par la cour d'assises de l'Allier, le 9 juin 1993, à l'encontre de ces trois accusés, pour vol avec arme, séquestration et recel de vol, faits perpétrés entre le 7 octobre et le 9 novembre 1990, dans la seule limite de 5 ans en ce qui concerne Yves X... et Stéphane Y..., avec la peine de 8 ans de réclusion à laquelle ils ont été l'un et l'autre condamnés, et de 4 ans en ce qui concerne Marc X..., avec la peine de 5 ans de réclusion criminelle ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ou entre des peines de nature différente ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 11 avril 1994, en ses seules dispositions relatives à la confusion partielle des peines qu'il ordonnait, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
15Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16DIT que la confusion est de droit entre les peines correctionnelles prononcées par l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 11 avril 1994 et celles criminelles, objet de l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier du 9 juin 1993 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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