Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 94-84.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-84.305, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Demande de mise en liberté d'office
- Transmission au greffe de la chambre d'accusation compétente
- Erreur matérielle sur le destinataire
- Effet
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.305
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 365 p. 898
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1994, n° 94-84.305, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande de mise en liberté d'office ; Transmission au greffe de la chambre d'accusation compétente ; Erreur matérielle sur le destinataire ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par l'article 148-7 du Code de procédure pénale et régulièrement transmise à son greffe, au motif de l'existence d'une simple erreur matérielle commise sur le destinataire de la demande, alors que la chambre d'accusation, régulièrement saisie, était seule compétente pour en connaître en application de l'article 148-1 du même Code. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 août 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 365 p. 898
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.305
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05, Bulletin criminel 1987, n° 178, p. 480 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-07-24, Bulletin criminel 1990, n° 291, p. 736 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067582.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande de mise en liberté d'office - Transmission au greffe de la chambre d'accusation compétente - Erreur matérielle sur le destinataire - Effet.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande de mise en liberté d'office - Transmission au greffe - Greffe de la chambre d'accusation compétente - Erreur matérielle sur le destinataire - Effet
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par l'article 148-7 du Code de procédure pénale et régulièrement transmise à son greffe, au motif de l'existence d'une simple erreur matérielle commise sur le destinataire de la demande, alors que la chambre d'accusation, régulièrement saisie, était seule compétente pour en connaître en application de l'article 148-1 du même Code. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05, Bulletin criminel 1987, n° 178, p. 480 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-07-24, Bulletin criminel 1990, n° 291, p. 736 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Bruno,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour tentatives d'homicides volontaires et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la chambre d'accusation, ayant ordonné un supplément d'information confié à son président, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
8" aux motifs que, par déclaration en date du 18 juillet 1994, enregistrée au greffe de la chambre d'accusation le 19 juillet, le demandeur avait présenté une demande directe de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; qu'il avait cependant sollicité sa mise en liberté du président de la cour d'assises des Yvelines par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de la Santé le 18 juillet 1994 ; qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises puisqu'un supplément d'information était en cours d'exécution ; que sa demande était donc irrecevable comme adressée à une juridiction incompétente pour en connaître ;
9" alors qu'après avoir constaté que la demande de mise en liberté avait été régulièrement enregistrée au greffe institué auprès d'elle, la chambre d'accusation, valablement saisie, ne pouvait la déclarer irrecevable comme adressée à une juridiction incompétente, peu important les termes dans lesquels elle avait été rédigée " ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par les articles 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale et transmise au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même Code, ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé, d'une simple erreur matérielle ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de Bruno X..., la chambre d'accusation, se référant à la case cochée dans le formulaire de l'administration pénitentiaire, énonce que ce document était destiné au président de la cour d'assises des Yvelines ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie de cette demande dans les formes prescrites par la loi et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre d'accusation a méconnu les textes ci-dessus visés et que la censure est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 août 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale