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Urbanisme : Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 94-83.174

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-83.174, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Construction
  • Définition
  • Construction d'un chenil en "zone ND" sans autorisation
  • Constatations suffisantes

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.174

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1994, n° 94-83.174, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Construction d'un chenil en "zone ND" sans autorisation ; Constatations suffisantes

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.174

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560209.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction d'un chenil en "zone ND" sans autorisation - Constatations suffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 18 mai 1994, qui, pour construction sans permis et au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 de ce Code ;

9Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du même Code ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... a édifié, sans autorisation, un chenil sur un terrain classé en zone "ND", interdisant toute construction ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis et au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols ;

12Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que l'ensemble édifié consiste en un chenil clos comportant 21 niches d'une surface, les niches simples, de 4,50 m, et les niches doubles, de 6 m ;

13Que les juges en déduisent, à bon droit, que cette construction ne pouvait être réalisée sans permis de construire ; qu'ils relèvent, en outre, que le prévenu n'a pas tenu compte des mises en demeure qui lui ont été adressées par le maire ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.174

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1994, n° 94-83.174, inédit

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