Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-82.175
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-82.175, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.175
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2010, n° 10-82.175, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.175
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023221400.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Thierry X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 113-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, article préliminaire, articles 591, 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et en infraction aux règles d'urbanisme, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros, outre la remise en état des lieux sous astreinte ;
8" aux motifs qu'il résulte des attestations produites par M. X... qu'il existait depuis « toujours », selon les témoins, un cabanon accolé à une borie ; que, selon M. Y..., s'étant rendu l'été 1963 avec son oncle pour évaluer les travaux de remise en état du cabanon sis chemin de ..., il avait constaté qu'à l'intérieur, ce cabanon était constitué d'une grande pièce avec un coin aménagé en cuisine, avec une cheminée et un grand évier en pierres, et un petit local salle de bain avec une vieille baignoire et un lave mains également en pierres, le tout dans un très mauvais état ; que selon Mme Z..., elle rendait visite à Ida (précédente propriétaire du terrain), dans son cabanon où elle y passait de temps en temps des séjours, ce cabanon était juxtaposé à une borie, il est aujourd'hui le même au chemin de ... à Eguilles ; que le prévenu produit également un constat d'huissier établi le 12 janvier 2010 qui fait état d'un cabanon constitué d'une construction en pierres sèches jointées au mortier et ciment, que le cabanon est couvert par une toiture à deux pentes de type provençal avec faîtière en tuiles rondes, l'ensemble de la toiture est constitué de tuiles canal d'aspect ancien ; que dans ces conditions, l'existence d'un cabanon ancien sur le terrain acheté en 1997 par le prévenu n'est pas contestable, qu'il existait accolé à ce cabanon une borie ; que contrairement à ce qu'indique la direction départementale de l'équipement, la borie n'était pas uniquement un abri à outils mais pouvait constituer une annexe de l'habitat permanent ; que les attestations produites par le prévenu et l'acte de vente permettent de constater que le cabanon se trouvant sur le terrain lors de son acquisition en 1997 par le prévenu était en mauvais état à cette date ; qu'en effet, les attestations produites font état d'un cabanon qui était déjà en très mauvais état dans les années soixante ce qui laisse supposer que l'état de cette construction, lors de l'acquisition par le prévenu en 1997, ainsi que celui de la borie qui y était accolée, n'avait pas dû s'améliorer ; qu'en tout état de cause, la remise en état de cette construction pour la rendre habitable de façon permanente nécessitait la mise en oeuvre de travaux de reconstruction allant bien au-delà de simples travaux d'aménagement ou d'entretien ; qu'il suffit de se reporter aux photographies jointes au procès-verbal dressé le 30 septembre 2004 par un agent assermenté de la commune d'Eguilles et celles figurant en annexe au constat d'huissier produit par le prévenu, pour se rendre compte que l'état actuel de la construction, soit une maison en pierres, dotée de tout le confort et des équipements propres à assurer une occupation permanente des lieux, ne correspond en rien au cabanon en mauvais état décrit par les témoins dès les années soixante ; que d'ailleurs, l'huissier décrit une toiture constituée de tuiles d'aspect ancien, différentes les unes des autres, ne portant pas la marque ou d'indication de provenance de fabrication d'une usine, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit d'une toiture ancienne mais d'une toiture ayant l'apparence de l'ancien, que les clichés photographiques démontrent tout au contraire que la toiture de la construction a été réalisée récemment eu égard à son parfait état, que tant le procès-verbal établi par l'agent de la commune que les constatations des gendarmes font état d'une construction en cours, que les gendarmes mentionnent l'existence d'une construction récente, précisant que les façades ont été recouvertes de pierres sèches, la charpente ainsi que les tuiles qui forment le toit sont récentes ; que les travaux entrepris par le prévenu ne peuvent donc être assimilés à des travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes, autorisés par l'article ND 16 du plan d'occupation des sols de la commune, s'agissant en l'espèce de travaux de reconstruction d'un cabanon « en très mauvais état » transformé en maison de style ancien mais comportant tous les équipements nécessaires à l'habitation d'une famille, ce qui n'a jamais été le cas des cabanons qui étaient généralement d'une superficie modeste et étaient dépourvus de tout élément de confort ; que dans ces conditions, la reconstruction réalisée par le prévenu du cabanon en très mauvais état décrit en 1963 en maison d'habitation constitue une construction nouvelle qui nécessitait la délivrance d'un permis de construire, qui n'a jamais été sollicité par le prévenu ;
9" 1°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction, qui ne saurait se déduire de présomptions ; que l'article ND 16 du POS de la commune d'Eguilles autorisait les travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes ; qu'il résulte des attestations versées aux débats, dont la force probante n'a pas été contestée, que le cabanon adossé à une borie avait toujours existé et que les précédents propriétaires, avant sa vente à M. X... en 1997, venaient y passer les vacances et les week-end, ce qui supposait un usage d'habitation ; qu'en estimant, pour déclarer l'infraction établie, que les travaux entrepris par le prévenu ne pouvaient être assimilés à des travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes dès lors que les attestations produites faisaient état d'un cabanon qui était déjà en très mauvais état dans les années 60, ce qui laissait supposer que l'état de cette construction lors de l'acquisition par le prévenu en 1997 ainsi que la borie qui y était accolée n'avait pas dû s'améliorer, et qu'en toute hypothèse, la remise en état de cette construction pour la rendre habitable nécessitait la mise en oeuvre de travaux allant au delà de simples travaux d'aménagement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
10" 2) alors que la cour d'appel reconnaît, d'une part, que l'existence d'un cabanon ancien sur le terrain acheté en 1997 par le prévenu n'est pas contestable et qu'il existait, accolé à ce cabanon, une borie qui pouvait, selon les usages en vigueur, constituer une annexe de l'habitat permanent ; qu'il est établi par les attestations versées aux débats qu'il existait dès les années 60 dans le cabanon un coin aménagé en cuisine, avec une cheminée, un évier, une salle de bain, une baignoire et un lave mains, et que les précédents propriétaires venaient y passer les vacances et des week end ; que l'article ND 16 du plan d'occupation des sols de la commune autorise les travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes ; que pour déclarer l'infraction établie, la cour d'appel a considéré que les travaux entrepris par le prévenu ne pouvaient être assimilés à des travaux confortatifs de constructions à usage d'habitation existantes car les cabanons était « généralement » d'une superficie modeste et dépourvus de tout élément de confort ; qu'en se fondant sur de tels motifs d'ordre général relatifs à la destination d'un cabanon qui ne pourrait être à usage d'habitation, quand il ressortait de ses propres constatations qu'en l'espèce, le cabanon litigieux avait été, bien avant son acquisition par le prévenu, aménagé pour l'habitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
11" 3) alors que M. X... a toujours affirmé qu'il n'avait procédé à aucune modification de l'aspect extérieur du cabanon, réhabilité à l'identique ; qu'en décidant que la reconstruction réalisée par le prévenu du cabanon en très mauvais état en maison d'habitation constituait une construction nouvelle, sans relever que le prévenu aurait modifié l'aspect extérieur de cette construction, percé des ouvertures ou modifié sa surface, ce qu'il a toujours contesté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
12" 4) alors qu'enfin, M. X... avait fait valoir qu'en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans était autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ; que dans l'acte de vente de 1997 était mentionnée l'existence d'un cabanon ; qu'en déclarant le prévenu coupable de construction sans permis, sans répondre à ce moyen tiré de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont l'exposant sollicitait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de nécessité et de proportionnalité de la peine, L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4 L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire, coupable de réalisation de travaux non conformes au plan d'occupation des sols, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros et à la remise en état des lieux ;
15" aux motifs que le plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles n'autorisant pas les reconstructions assimilées à des constructions nouvelles, il y a lieu de confirmer la mesure de remise en état prononcée par le tribunal, dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
16" 1) alors que la régularisation de la construction fait obstacle à la démolition ; que le code de l'urbanisme autorise, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; qu'en ordonnant la remise en état de l'ouvrage, sans rechercher si M. X... étant autorisé à reconstruire à l'identique le bâtiment litigieux, cette autorisation n'était pas de nature à faire obstacle à la mesure de remise en état de la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
17" 2) alors que la régularisation de la construction fait obstacle à la démolition ; que le code de l'urbanisme autorise, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; qu'en ordonnant la remise en état de l'ouvrage, sans rechercher si M. X... étant autorisé à reconstruire à l'identique le bâtiment litigieux, cette autorisation n'était pas de nature à faire obstacle à la mesure de remise en état de la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
18" 3) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la direction départementale de l'Equipement (DDE) avait dès l'origine jugé les poursuites pénales inopportunes ; que, par ailleurs, la construction réalisée s'insère parfaitement dans son environnement, et que la peine ordonnée aurait pour effet de substituer un bâtiment en mauvais état à un bâtiment en bon état ; qu'en condamnant cependant M. X... à la remise en état des lieux, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé et les textes " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., est propriétaire d'un terrain à Eguilles (Bouches-du-Rhône) sur lequel se trouvait un ancien cabanon en pierres qu'il a transformé en une construction de 70 m ² avec portes et fenêtres ;
21Que, le 30 septembre 2004, des agents de la commune ont dressé un procès-verbal et que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
22Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt retient que, lors de l'acquisition du terrain par le prévenu en 1997, le cabanon était en mauvais état ; que les juges ajoutent que la construction actuelle ne correspond pas à cet état, et qu'il s'y trouve aujourd'hui une maison dotée de tout le confort et d'équipements propres à assurer une occupation permanente des lieux ; qu'ils en déduisent que les travaux entrepris ne peuvent être assimilés à des travaux confortatifs d'une construction à usage habitation existante, mais à des travaux d'édification d'une construction nouvelle ;
23Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24D'où il suit que les moyens, dont le second est inopérant ne s'agissant pas d'une reconstruction à l'identique, doivent être écartés ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Villar ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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