Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-80.749
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-80.749, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.749
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2010, n° 10-80.749, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.749
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023221157.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société boucherie des quatre chemins,
4- M. Khoder X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 décembre 2009, qui a condamné la première, pour pratique commerciale trompeuse, à 30 000 euros d'amende, le second, pour pratique commerciale trompeuse et contraventions au code rural, à 5 000 euros d'amende et douze amendes de 200 euros, et a prononcé, pour les deux, une mesure d'affichage et de publication ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-6, 213-1 du code de la consommation, R. 237-2 du code rural, 111-3, 131-10, 131-35 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de la SARL Boucherie des quatre chemins et de M. X..., d'une part, l'affichage par extraits (prévention et dispositif) de la présente décision à la porte d'entrée aux clients des deux magasins de la SARL Boucherie des quatre chemins (boucherie du Marché ... et boucherie des Quatre chemins ... à Colombes) pendant une durée de quinze jours (format A3, police Arial taille 14), et, d'autre part, sa publication par extraits (prévention et dispositif) dans le journal Le Parisien / Aujourd'hui en France, éditions 75, 92 et 93, sans que le coût total de ces insertions n'excède 15 000 euros ;
9"aux motifs que seront ordonnés aux frais de la SARL Boucherie des quatre chemins et de M. X..., d'une part, l'affichage par extraits (prévention et dispositif) de la présente décision à la porte d'entrée aux clients des deux magasins de la SARL Boucherie des quatre chemins pendant une durée de quinze jours (format A3, police Arial taille 14) et, d'autre part, sa publication par extraits (prévention et dispositif) dans le journal Le Parisien / Aujourd'hui en France, éditions 75, 92 et 93, sans que le coût total de ces insertions n'excède 15 000 euros et ce dans le mois suivant le caractère définitif du présent arrêt ;
10"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la juridiction qui estime constitué le délit de pratiques commerciales trompeuses ne peut ordonner l'affichage de sa décision, mais seulement sa publication et la diffusion d'une ou plusieurs annonces rectificatives ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Boucherie des quatre chemins et M. X..., déclarés coupables de pratiques commerciales trompeuses, à afficher la prévention et le dispositif de sa décision dans les locaux de la société ;
11"2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne permet à la juridiction qui entre en voie de condamnation du chef d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires d'ordonner l'affichage de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Boucherie des quatre chemins et M. X..., déclarés coupable de contraventions d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires, à afficher intégralement la prévention et le dispositif de sa décision dans les locaux de la société ;
12"3°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne permet à la juridiction qui entre en voie de condamnation du chef d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires d'ordonner la publication de sa décision ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la publication de son arrêt y compris en ce qu'il déclarait M. X... coupable de contraventions d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales non conformes aux normes sanitaires ;
13"4°) alors que, en tout état de cause, l'affichage d'un jugement ne peut être ordonné que sur les lieux de commission de l'infraction ; que la cour d'appel, qui avait relevé que les infractions reprochées à la société Boucherie des quatre chemins avaient été commises dans le magasin qu'elle exploitait, ne pouvait dès lors ordonner l'affichage de sa décision, outre à cette adresse, dans un autre établissement exploité par la société Boucherie des Quatre chemins, où aucune infraction n'avait été constatée" ;
14Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
15Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la société Boucherie des quatre chemins et son gérant coupables, la première, de pratiques commerciales trompeuses, le second, du même délit ainsi que de contraventions au code rural et ayant, notamment, ordonné, à la charge de la société, une mesure d'affichage dans les deux établissements exploités par celle-ci, l'arrêt attaqué ordonne, en outre, une mesure de publication par extrait de la décision à la charge des deux prévenus ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les peines d'affichage et de publication s'appliquent nécessairement au délit de pratiques commerciales trompeuses et que la peine d'affichage, qui peut être prononcée contre une personne morale en application combinée des articles L. 121-6, L. 213-6 du code de la consommation et 131-39 du code pénal, s'exécute dans les lieux indiqués par la juridiction, selon les modalités prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
17D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
18Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
19Vu l'article 111-3 du code pénal ;
20Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
21Attendu que l'arrêt étend à M. X... la peine d'affichage ordonnée par les premiers juges à la charge de la seule société ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L121-4 du code de la consommation pour ce délit lorsqu'il est commis par une personne physique , la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Villar ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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