Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-88.105
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-88.105, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 novembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 10-88.105
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de fraude fiscale pour les années 2004, 2005 et 2006 et l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant des faits de fraude fiscale par minoration de déclarations, qu'est inopérante la discussion de Mme X... tendant principalement à remettre en cause l'évaluation des minorations dont s'agit dès lors que le juge pénal n'est pas celui du quantum de l'impôt et que le délit est constitué lorsque les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre 153 euros, ce qui est le cas en l'espèce au regard des éléments figurant à la procédure, étant précisé qu'aux termes de la méthode d'évaluation qu'elle propose, la prévenue admet avoir déclaré, pour l'année 2005, un chiffre d'affaires inférieur de 4 022 euros à celui reconstitué par elle-même après correction pour tenir compte des "offerts" et des pertes ; qu'en conséquence, à bon droit et par une exacte analyse des faits, le tribunal a estimé que les délits visés à la prévention étaient caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'encontre de Mme X... qui a agi sciemment en parfaite connaissance de ses obligations fiscales, lesquelles lui ont été rappelées lors d'une précédente vérification ayant donné lieu à un redressement ; "et aux motifs adoptés que la matérialité de la minoration des recettes est démontrée par le contenu de l'enquête de la direction des services fiscaux susexposé et par l'avis motivé sus-rappelé de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, étant observé que les arguments développés par la défense ne sont pas de nature à remettre en cause le principe des minorations mais seulement leur évaluation ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la seule mention dans l'arrêt attaqué, quant à la matérialité des faits, que « le délit est constitué au regard des éléments figurant à la procédure », ne constitue pas une motivation ; "2°) alors qu'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction méconnaît les exigences du droit à un procès équitable ; que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été amenée, pour assurer sa défense, à faire un travail de reconstitution considérable, qui n'avait pas été examiné ni apprécié dans un sens ou dans l'autre par le tribunal, de sorte qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un procès équitable ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui, pour retenir que la matérialité des faits est établi, s'étaient eux même bornés à citer les explications données par la direction des services fiscaux quant aux méthodes utilisées pour la reconstitution des recettes, puis les résultats obtenus par cette administration pour fixer l'assiette de l'impôt, puis les réponses apportées par cette dernière aux critiques de Mme X... dans le cadre de la procédure administrative de redressement fiscal sur ces méthodes, puis l'argumentation qu'a fait valoir l'administration pour démontrer qu'en 2004, les chiffres retenus correspondent aux anomalies constatées par elle, et enfin, les motifs de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes ayant émis un avis favorable au maintien du rehaussement opéré pour les sommes critiquées, sans se livrer à aucune analyse personnelle des éléments soumis à leur appréciation et de la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 précité ; "3°) alors que ne sont pas inopérantes et exigent réponse, les conclusions d'appel de la prévenue qui, en offrant de prouver que les minorations reprochées par l'administration sont infondées, pour les trois exercices en cause, « tant dans leurs montants que dans leur principe », offrent ainsi de prouver qu'il n'y a pas eu dissimulation des recettes ni volonté de dissimulation ; que l'écart de 4 022 euros en 2005 relevé par l'arrêt, sans rapport avec l'ampleur des dissimulations imputées à la prévenue, ne remet pas à lui seul en cause le caractère opérant de ces écritures précises, circonstanciées et assorties d'offre de preuve ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de nécessité et d'individualisation des peines, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant des faits de fraude fiscale par minoration de déclarations, qu'est inopérante la discussion de Mme X... tendant principalement à remettre en cause l'évaluation des minorations dont s'agit dès lors que le juge pénal n'est pas celui du quantum de l'impôt et que le délit est constitué lorsque les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre 153 euros, ce qui est le cas en l'espèce au regard des éléments figurant à la procédure, étant précisé qu'aux termes de la méthode d'évaluation qu'elle propose, la prévenue admet avoir déclaré, pour l'année 2005, un chiffre d'affaires inférieur de 4 022 euros à celui reconstitué par elle-même après correction pour tenir compte des «offerts» et des pertes ; que la peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis relève d'une exacte application de la loi pénale au regard de la nature des faits commis ; "alors que la peine doit être proportionnée et individualisée ; qu'en refusant d'entrer dans le débat des méthodes de reconstitution des recettes retenues par l'administration des impôts pour calculer le montant de l'impôt prétendument éludé, méthodes et calculs contestés et discutés pied à pied par la prévenue, offres de preuve à l'appui, au motif que le juge pénal n'est pas le juge du quantum de l'impôt et que cette discussion serait inopérante, alors que l'ampleur des droits éludés pénalement visés a une incidence directe sur le quantum de la peine prononcée eu égard à la gravité des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe sus-énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés rappelant en détail les éléments fournis par l'administration fiscale, retient notamment que la matérialité des minorations reprochées est démontrée par le contenu de l'enquête de la direction des services fiscaux et par l'avis motivé de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que les arguments développés par la défense ne sont pas de nature à remettre en cause le principe des minorations mais seulement leur évaluation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision dès lors que, si le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnaît l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de nécessité et d'individualisation des peines, de l'article 111-3 du code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la publication et l'affichage de la condamnation par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; "alors que nul ne peut être puni pour un délit d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les dispositions de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts en vigueur au jour de l'arrêt attaqué ont été déclarées contraires à la Constitution, par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ; que l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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