Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 11-80.662
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 11-80.662, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 novembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.662
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-13
- Code pénal, article R. 645-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 645-8
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 décembre 2010, qui, pour détention frauduleuse d'un document administratif falsifié et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a statué sur l'action publique et a prononcé sur la peine ;
"aux motifs que la défense sollicite in extremis le renvoi de l'affaire au motif d'un changement tardif de conseil, le précédent étant indisponible pour raison de santé, le second estimant ne pas être en l'état ; que, pour divers motifs, le prévenu a déjà sollicité, et obtenu, plusieurs renvois devant le tribunal correctionnel ; qu'il a été cité devant la cour suffisamment à l'avance pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposaient compte tenu des graves problèmes de santé de son premier conseil ; qu'il est représenté à l'audience par son nouvel avocat qui indique avoir pu prendre récemment connaissance du dossier, lequel n'est ni volumineux, ni spécialement complexe ;
"1°) alors que le prévenu doit pouvoir disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi du prévenu fondée sur l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de changer de conseil à raison des graves problèmes de santé de son précédent avocat, la cour d'appel qui ne conteste pas la réalité et le sérieux du motif, l'a privé des garanties d'un procès équitable ;
"2°) alors que toute personne poursuivie doit disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense et, ce, à chaque étape du procès pénal ; que dès lors la circonstance relevée par la cour d'appel que plusieurs renvois auraient été sollicités et obtenus en première instance, ne saurait davantage justifier le refus d'un renvoi demandé en appel, dès lors qu'il est fondé sur un motif légitime" ;
Attendu que, pour écarter la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, présentée par la défense de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, cité le 7 septembre 2010 pour l'audience du 16 novembre 2010, a été convoqué suffisamment à l'avance devant la cour pour prendre les dispositions qui s'imposaient, compte tenu de l'indisponibilité de son premier conseil, retient qu'il est représenté à l'audience par un nouvel avocat, muni d'un pouvoir daté du 15 novembre 2010, lequel indique avoir pu prendre connaissance du dossier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 , 441-2 et 441-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention frauduleuse d'un document administratif délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, falsifié ainsi que d'usage de ce document et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros ;
"aux motifs que le 25 novembre 2006, Mme Y... adressait aux procureurs de la République de Draguignan et de Saint-Brieuc des courriers par lesquels elle dénonçait un état de bigamie concernant son époux, M. X..., avocat ; elle exposait qu'il s'était remarié en décembre 2002, alors qu'une procédure de divorce était en cours entre eux ; l'enquête diligentée par le parquet de Draguignan établissait que M. X..., après un premier mariage dissous le 3 juin 1976, s'était marié le 26 juin 1993 à Moncontour de Bretagne (22) avec Mme Y..., puis le 22 décembre 2002 à l'ambassade de France à Port-Louis (Maurice) avec une jeune mauricienne née en 1984, Mme Z..., union mentionnée en marge de son acte de naissance le 24 janvier 2003 ; le 19 janvier 2007, M. X..., entendu par un vice-procureur près le tribunal de grande instance de Draguignan assisté d'un greffier, contestait avoir été marié à Mme Y..., soutenant que l'acte de mariage dressé le 26 juin 1993 à Moncontour de Bretagne était un faux, ainsi que les mentions marginales mentionnant ce mariage sur son acte de naissance et sur celui de Mme Y..., et il remettait à ce magistrat une copie de son acte de naissance apostillé par le parquet général d'Amiens le 7 janvier 2003 ; un procès verbal d'entretien, signé par l'intéressé, était dressé ; l'enquête préliminaire confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc en 2007 établissait par l'obtention de documents et de photographies ainsi que par l'audition de témoins, que M. X... et Mme Y... s'étaient bel et bien mariés le 26 juin 1993 et que leur union n'avait pas été dissoute ; contrairement à ses déclarations faites le 19 janvier 2007, M. X..., entendu le 7 février 2007, soit moins d'un mois après, par les services de police de Draguignan dans le cadre d'une enquête séparée pour non-paiement de pension alimentaire, reconnaissait qu'il était séparé de Mme Y... avec qui il était marié ; de même dans le cadre d'une requête adressée au président de la chambre criminelle de la cour de cassation afin d'obtenir le dessaisissement du tribunal correctionnel de Draguignan pour juger la présente affaire, il reconnaissait avoir épousé Mme Y... le 26 juin 1993 ; enfin en dépit d'une procédure de divorce initiée par Mme Y... en 2004, il n'avait jamais évoqué la fausseté de leur union devant le juge aux affaires familiales ; qu'il résulte des faits, tels que relatés ci-dessus que M. X... a produit devant un magistrat du parquet de Draguignan, au soutien de ses affirmations selon lesquelles il n'était pas en état de bigamie, la copie d'un acte de naissance qu'il savait incomplète concernant les mentions substantielles sur sa situation matrimoniale, le fait qu'un service administratif ait pu lui délivrer un document incomplet n'affectant pas la connaissance qu'il avait lui-même du vice du document et n'étant pas de nature à l'exonérer de sa culpabilité ; que les délits qui lui sont reprochés sont donc caractérisés dans tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable ;
"1°) alors qu'il ne peut y avoir de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal qu'autant qu'a été commise une altération de la vérité affectant le support ou l'énoncé de la pensée dans un document valant titre ; qu'un acte incomplet ne saurait dès lors en l'absence de tout procédé utilisé pour en altérer le contenu, caractériser un faux ; qu'en déclarant le prévenu coupable de détention et d'usage d'un faux document administratif pour avoir fait état d'un extrait d'acte de naissance incomplet lui ayant été délivré tel quel par les services d'état civil, la cour d'appel, qui en l'absence d'une quelconque altération frauduleuse de ce document, n'a pas caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en l'absence d'altération de la vérité commise dans un document valant titre, la détention et l'utilisation même en connaissance de son caractère irrégulier ou inexact, d'un document incomplet ne saurait suffire à constituer les infractions de détention et d'utilisation d'un faux document administratif incriminé par les articles 441-2 et 441-3 du code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention frauduleuse d'un document administratif délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, falsifié ainsi que d'usage de ce document et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros ;
"aux motifs que M. X... a produit devant un magistrat du parquet de Draguignan, au soutien de ses affirmations, selon lesquelles il n'était pas en état de bigamie, la copie d'un acte de naissance qu'il savait incomplète concernant les mentions substantielles sur sa situation matrimoniale, le fait qu'un service administratif ait pu lui délivrer un document incomplet n'affectant pas la connaissance qu'il avait lui-même du vice du document et n'étant pas de nature à l'exonérer de sa culpabilité ; que les délits qui lui sont reprochés sont donc caractérisés dans tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable ;
"1°) alors que l'usage d'un document délivré par une administration publique dont les mentions sont devenues inexactes ou incomplètes ne constitue que la contravention de 5e classe prévue par l'article R. 645-8 du code pénal ; qu'en déclarant M. X... coupable des délits de détention et d'usage de document administratif falsifié pour avoir uniquement fait état d'un acte d'état civil incomplet qui lui avait été adressé, tel quel, par le service d'état civil de la mairie de son lieu de naissance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement suivant la nature de l'infraction en cause ; que l'article 131-13 du code pénal ne prévoit qu'une peine d'amende d'un montant maximum de 1 500 euros pour les contraventions de 5e classe dont celle de l'article 645-8 du code pénal ; que dès lors la condamnation de M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre mois assorti du sursis prévue par aucun texte ainsi qu'à une amende excédant le maximum prévu par la loi, est entachée de nullité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine ainsi encourue, dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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