Cass. crim., 16 octobre 1991, n° 91-80.963
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1991, 91-80.963, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 802
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 151
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.963
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1991, n° 91-80.963, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 802
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.963
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548414.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X... Robert,
6Y... Renée, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, pour proxénétisme, les a condamnés le premier, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 60 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans ainsi que la confiscation d'objets saisis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; d
8Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré valables les écoutes téléphoniques annulées par les premiers juges et prononcé condamnation contre les demandeurs ;
11"aux motifs qu'aucune charge n'avait été retenue sur le fondement des enregistrements écartés de la procédure ; qu'il n'est pas démontré que la destruction desdites cassettes ait eu réellement "pour effet de porter atteinte aux intérêts" des prévenus au sens où l'entend l'article 802 du Code de procédure pénale, que la transcription des écoutes légalement ordonnées, régulièrement pratiquées, d'une fidélité non contestée, a été soumise, après débat contradictoire, à la libre appréciation de la Cour ;
12"alors, d'une part, que les écoutes téléphoniques n'étant prévues ni organisées par aucune loi suffisamment précise en France sont, même lorsqu'elles sont effectuées sur commission rogatoire, contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a déclaré valables les écoutes téléphoniques annulées ;
13"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que toute mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'une information doit figurer, dans son intégralité, au dossier de procédure et être soumise à la libre discussion des parties ; que la Cour qui reconnaît qu'une partie des cassettes contenant les écoutes avait été détruite par les policiers et que, d'autre part, ces derniers avaient procédé à une transcription sélective des cassettes, ce qui impliquait que le principe du contradictoire et les droits de la défense avaient été violés ne pouvait, sans contradiction, refuser de constater la nullité de la totalité des écoutes et de la procédure subséquente" ; d
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme sur ce point que le juge d'instruction, saisi d'une information contre personne non dénommée du chef de proxénétisme, a prescrit par commission rogatoire la mise sous écoute de deux lignes téléphoniques ; que les prévenus ont conclu à la nullité de ces écoutes aux motifs, d'une part, que ne figurait pas au dossier leur transcription complète mais seulement des extraits dont le choix aurait été effectué par les policiers et non par le juge d'instruction, d'autre part que quatre cassettes avaient été détruites comme non susceptibles d'intéresser l'instruction, et ce, en l'absence de tout débat contradictoire sur l'exclusion ainsi effectuée ;
15Attendu que, pour refuser d'annuler cette commission rogatoire, et après avoir énoncé "qu'aucune charge n'a été retenue sur le fondement des enregistrements écartés de la procédure" et "qu'il n'est nullement démontré que la destruction desdites cassettes ait eu réellement pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus au sens où l'entend l'article 802 du Code de procédure pénale", la cour d'appel en conclut "qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer la nullité d'écoutes légalement ordonnées, régulièrement pratiquées, et dont la transcription, d'une fidélité non contestée, a été soumise, après débat contradictoire, à la libre appréciation de la Cour" ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ;
17Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées s'ils sont opérés pour une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par des parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
18Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le second moyen de cassation proposé pour Robert X... et pris de la violation des articles 57 et 58, 334 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boudin coupable de proxénétisme et l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement ;
22"aux motifs que ce prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature à de lourdes peines d'emprisonnement ;
23"alors qu'il n'y a de récidive légale qu'autant que la condamnation précédente a acquis l'autorité de la chose jugée antérieurement à la nouvelle infraction ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les condamnations permettant le dépassement du maximum légal de trois ans d'emprisonnement prévu par l'article 334 du Code pénal
24pour réprimer le proxénétisme fussent devenues définitives avant que les nouveaux faits de proxénétisme n'eussent été commis, n'a pas justifié légalement le dépassement de ce maximum" ;
25Attendu que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention ;
26Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Condamne les demandeurs aux dépens ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale