Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 00-88.018
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 00-88.018, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Contestations
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.018
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 00-88.018, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Contestations ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.018
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604508.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Contestations - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Messaoud, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Messaoud X..., partie civile, ait été joint par la lettre recommandée qui lui a été adressée le 3 août 2000 pour l'aviser de la date d'audience ;
11" alors que ne bénéficie pas d'un procès équitable celui qui n'a pas été effectivement avisé de la date de l'audience ; que l'arrêt attaqué constate seulement que la date de l'audience a été notifiée à Messaoud X..., partie civile, par lettre recommandée du 3 août 2000, sans relever que cette lettre ait atteint son destinataire ; que l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés " ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 3 août 2000, a été adressée à Messaoud X..., la lettre recommandée lui notifiant que l'affaire le concernant serait examinée à l'audience de la chambre d'accusation du 27 septembre suivant ;
13Qu'en l'état de ces pièces, d'où il résulte que les formalités prévues par l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont été respectées, le demandeur ne saurait invoquer la violation de ce texte en se bornant à alléguer que la lettre recommandée ne lui aurait pas été distribuée ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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