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Cassation : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 01-85.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-85.254, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Pouvoir spécial
  • Nécessité
  • Pouvoir donné à un avocat
  • Déclaration faite par un autre avocat
  • Appartenance à la même société civile professionnelle
  • Mention
  • Code de procédure pénale, article 576
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.254
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-85.254, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Pouvoir donné à un avocat ; Déclaration faite par un autre avocat ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Mention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583573.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Pouvoir donné à un avocat - Déclaration faite par un autre avocat - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Laurent,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 16 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Z..., avocat au barreau de Besançon, substituant Me X... avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X... ;

9Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

15Avocat général : Mme Commaret ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.254
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-85.254, inédit

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