Chambre de l'instruction : Cass. crim., 16 octobre 2002, n° 02-81.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2002, 02-81.808, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de non-lieu
- Constitution de partie civile abusive ou dilatoire
- Amende civile
- Pouvoirs
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.808
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 188 p. 707
- Solution
- Irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2002, n° 02-81.808, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; Amende civile ; Pouvoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît le sens et la portée de l'article 177-2 du Code de procédure pénale et encourt ainsi la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, condamne ladite partie civile au paiement d'une amende civile, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, alors qu'une telle condamnation n'avait pas été requise, ni prononcée, en première instance. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par Lorenzina X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par René-Claude Y... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné René-Claude Y... au paiement d'une amende civile de 1 524 euros, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88-1
- Code de procédure pénale, article 91
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 188 p. 707
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.808
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-02-26, Bulletin criminel 2002, n° 44 (2), p. 124 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-10-08, Bulletin criminel 2002, n° 180, p. 662 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067383.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Pouvoirs.
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Pouvoirs de la chambre de l'instruction | ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'instruction - Constitution abusive ou délatoire - Amende civile - Prononcé - Pouvoirs de la chambre de l'instruction
Sommaire officiel
Méconnaît le sens et la portée de l'article 177-2 du Code de procédure pénale et encourt ainsi la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, condamne ladite partie civile au paiement d'une amende civile, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, alors qu'une telle condamnation n'avait pas été requise, ni prononcée, en première instance. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 177-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-02-26, Bulletin criminel 2002, n° 44 (2), p. 124 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-10-08, Bulletin criminel 2002, n° 180, p. 662 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Lorenzina,
6- Y... René-Claude, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment de faux et usage de faux en écritures publiques, corruption, trafic d'influence et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a condamné René-Claude Y... à une amende civile de 1.524 euros ;
8Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10I - Sur le pourvoi formé par Lorenzina X... :
11Sur sa recevabilité :
12Attendu qu'aucun moyen du mémoire produit ne concerne ce demandeur ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
13II - Sur le pourvoi formé par René-Claude Y... :
14Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 88-1, 91, 177-2, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René-Claude Y... à une amende civile de 1 524 euros pour constitution de partie civile abusive ;
17"aux motifs que les investigations menées n'ont, au surplus, aucunement corroboré la thèse de la collusion entre Didier Leblond et Claude Breton présentée par les parties civiles, dont l'action apparaît particulièrement déplacée ; qu'ainsi, la procédure ouverte sur la constitution de partie civile de René-Claude Y... apparaît avoir été engagée de manière parfaitement abusive, ce qui ne peut que conduire à condamner son auteur à une amende civile de 1 524 euros correspondant au montant de la consignation ;
18"alors que, premièrement, seul le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il apparaît que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'aucun texte du Code de procédure pénale ne permet à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, de prononcer, en cas de confirmation de cette ordonnance, une amende civile ; qu'au cas d'espèce, pour avoir condamné René-Claude Y... à une amende civile correspondant au montant de la consignation, les juges du fond ont manifestement violé les textes susvisés ;
19"et alors que, deuxièmement, s'il fallait considérer que l'article 177-2 du Code de procédure pénale s'applique devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, aux termes de ces dispositions, la décision prononçant une amende civile ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans constater que les réquisitions du procureur de la République, tendant à ce que René-Claude Y... soit condamné à une amende civile de 10 000 francs, avaient été adressées à ce dernier ou à son conseil, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
20Vu l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction peut, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, prononcer contre la partie civile une amende civile s'il considère que cette constitution de partie civile est abusive ou dilatoire ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage en écritures publiques, corruption, trafic d'influence et escroquerie, René-Claude Y... et son épouse Lorenzina X... ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; qu'après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction a, conformément aux réquisitions du procureur général, condamné René-Claude Y... à une amende civile de 1 524 euros en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'amende civile n'avait été ni requise, ni prononcée en première instance, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte suvisé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26I - Sur le pourvoi formé par Lorenzina X... :
27Le DECLARE IRRECEVABLE ;
28II - Sur le pourvoi formé par René-Claude Y... :
29CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné René-Claude Y... au paiement d'une amende civile de 1 524 euros, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
30DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. Launay ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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