Article 133-4 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De la prescription
- Version
- Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417513
Texte officiel
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Nota
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 133-4 du code pénal
- Cass. crim., 26 février 2014, n° 13-87.328 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-84.533 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-83.284 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-84.586 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-83.754 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.473 · Cassation
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.482 · Cassation
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.486 · Cassation
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.488 · Cassation
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-85.492 · Cassation
- Cass. crim., 12 octobre 2010, n° 10-82.564 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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