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Article 133-4 du code pénal

Section
Section 1 : De la prescription
Version
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006417513

Texte officiel

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Nota

(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 133-4 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.