Cassation : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-86.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-86.418, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu représenté par son avocat
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.418
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-86.418, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu représenté par son avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.418
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572519.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu représenté par son avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 février 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Abderrahmane X... était régulièrement représenté par son avocat à l'audience du 24 janvier 1996 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 22 février 1996 ;
9Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 2 décembre 1996, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. de Gouttes ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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