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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 16 septembre 2003, n° 02-88.189

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-88.189, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-88.189, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Modalités ; Télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.189

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601157.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Modalités - Télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Catherine, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'en déclarant irrecevable le mémoire que Catherine X... a adressé par chronopost au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui n'offre qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance de refus d'informer, au motif qu'il a été formé par envoi chronopost, et au-delà du délai prévu par la loi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 502 et 186 du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que le moyen, qui allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation une circonstance insurmontable ayant mis l'appelante dans l'impossibilité d'exercer son recours dans les formes et délais légaux, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : M. Souchon ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-88.189, inédit

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