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Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.593

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-82.593, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-82.593
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04040

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Grégoire X..., - L'association Stop aux arnaques des syndics, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mars 2013, qui, pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, la société civile professionnelle TIFFREAU MARLANGE ET DELABURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que l'allégation spécifiquement contenue dans les propos poursuivis du courrier du 27 octobre 2010, suivant laquelle M. Y..., qualifiée d'huissier véreux, serait au service d'une bande organisée faisant régner la terreur et aurait menacé un copropriétaire, caractérise aussi l'imputation d'un fait attentatoire à l'honneur et à la considération de la partie civile, suffisamment précis pour faire sans difficulté l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, étant précisé que l'expression « officier véreux » est absorbée par cette imputation diffamatoire et en renforce le sens et la portée ;

« alors que pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que ni l'allégation d'être au service d'une bande organisée, ni celle d'avoir menacé un copropriétaire, ne comporte de précision suffisante pour faire l'objet d'une preuve, tandis que l'expression « officier véreux » ne comporte l'articulation d'aucun fait ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés » ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les imputations diffamatoires sont présumées être faites de mauvaise foi et leur auteur doit faire la preuve de sa bonne foi pour se disculper ; en admettant qu'il ait poursuivi un but légitime en dénonçant auprès de parlementaires, en tant que président de l'association qu'il avait créée pour amplifier sa contestation de l'action des syndics, plus particulièrement celle du syndic qui gérait la copropriété de l'immeuble dont il était l'un des copropriétaires, M. X..., même si, se plaignant de faits le concernant, n'était pas astreint aux mêmes exigences d'enquête sérieuse que celles qui pèsent sur un professionnel de l'information, a pris nommément à partie un huissier de justice, à propos d'un acte délivré dans l'exercice des fonctions de cet officier ministériel, pour le désigner publiquement comme étant l'auteur de graves délits, animé par un intérêt contraire à ses devoirs professionnels et à la probité, alors qu'il ne disposait pas d'éléments objectifs pour étayer les accusations qu'il portait contre lui ; qu'en outre, la teneur des propos par leur virulence, illustrée notamment par les termes « cet huissier véreux », qui ne saurait être excusée par la gravité de l'acte qui lui était délivré, ni davantage par un état de santé caractérisé par le fait d'être sujet à des crises colitiques aigües, comme l'atteste son médecin, est exclusive de toute prudence dans l'expression, quand bien-même elle ne révélerait aucune animosité personnelle extérieure à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière par la partie civile ; les conditions du fait justificatif de la bonne foi ne sont donc pas réunies au profit de M. X...;

" 1°) alors que, lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne responsable d'une association de défense des intérêts des copropriétaires, elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, l'enquête sérieuse est suffisamment justifié par l'existence d'une base factuelle ; qu'en l'espèce, M. X...avait produit pour sa défense le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui avait été délivré pour un montant de 39 969 euros, dont il justifiait par d'autres documents qu'il comportait des mentions erronées, ainsi que la plainte déposée pour faux en écriture et harcèlement entre les mains du procureur de la République, en réponse aux tentatives de M. Y... de lui délivrer cet acte, nonobstant les nombreux courriers l'avertissant des irrégularités qu'il comportait ; qu'en se bornant à relever qu'il ne s'agissait pas d'éléments objectifs, sans vérifier si l'ensemble de ces éléments ne formait pas une base factuelle suffisante pour justifier les propos tenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que lorsque la personne elle responsable d'une association de défense des intérêts des copropriétaires et impliqué elle-même dans les faits qu'elle dénonce, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne la prudence dans l'expression ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, que la teneur des propos par leur virulence est exclusive de toute prudence dans l'expression, bien qu'il s'agissait d'alerter sur une situation le concernant directement, qui pouvait déboucher sur son expulsion de son logement et avait eu des répercussion grave sur son état de santé, sans qu'il ait pu bénéficier de la moindre réponse de la part de l'huissier, malgré ses nombreuses relances, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...et l'association Stop aux arnaques des syndics devront payer à Me Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.