Presse : Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-85.457, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Actes interruptifs
- Procès-verbaux d'enquête préliminaire (non)
- Code pénal, article 114-4
- Code pénal, article 226-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.457
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04018 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 187
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 16 sept. 2014, n° 13-85.457, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Actes interruptifs ; Procès-verbaux d'enquête préliminaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, en matière d'infractions à la loi sur la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter la prescription de l'action publique dans une poursuite du chef de diffamation publique, retient que plusieurs procès-verbaux d'enquête préliminaire ont été établis depuis la mise en ligne des propos incriminés et que chacun d'eux a interrompu la prescription, alors qu'aucune réquisition répondant aux exigences de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n'a été prise et qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été effectué avant la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance d'une convocation en justice dix mois après les faits
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CONSTATE la prescription de l'action publique concernant le délit de diffamation publique envers particulier ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2013 en ses seules dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 187
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.457
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04018
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la notion d'acte d'interruptif de prescription en matière d'infractions à la loi sur la presse, à rapprocher :Crim., 22 mai 2012, pourvoi n° 11-82.416, Bull. crim. 2012, n° 130 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Actes interruptifs - Procès-verbaux d'enquête préliminaire (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, en matière d'infractions à la loi sur la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter la prescription de l'action publique dans une poursuite du chef de diffamation publique, retient que plusieurs procès-verbaux d'enquête préliminaire ont été établis depuis la mise en ligne des propos incriminés et que chacun d'eux a interrompu la prescription, alors qu'aucune réquisition répondant aux exigences de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n'a été prise et qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été effectué avant la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance d'une convocation en justice dix mois après les faits
Textes cités
- Code pénal, article 114-4
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la notion d'acte d'interruptif de prescription en matière d'infractions à la loi sur la presse, à rapprocher :Crim., 22 mai 2012, pourvoi n° 11-82.416, Bull. crim. 2012, n° 130 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Josselyne X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 juillet 2013, qui, pour diffamation publique envers un particulier et atteintes à la vie privée, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
6Avocat général : M. Desportes ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
9Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., en conflit avec la famille Y..., occupante d'un logement voisin du sien, a publié sur son site internet conscience-vraie.info une série de textes et d'images censés décrire, sous la forme d'une "étude de cas", le comportement agressif de ses voisins ; qu'à la suite d'une plainte déposée, le 13 mars 2012, par Mme Ingrid Y... et d'une enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie, Mme X... a été convoquée, par acte du 10 janvier 2013, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de diffamation publique envers un particulier, et atteintes à la vie privée par l'enregistrement de paroles et d'images de Mme Y..., captées à son insu dans son domicile ; que le tribunal ayant retenu la prévenue dans les liens de la prévention, Mme X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
11En cet état :
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 427 du code de procédure pénale, 114-4, 226-1 du code pénal, 23, 29, 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte à la vie privée dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
16Vu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
17Attendu que, selon ce texte, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription ;
18Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le 10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012, date d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881, soit l'audition de Mme Y..., le 13 mars 2012, les investigations effectuées le 16 avril 2012 sur le site "conscience-vraie.info", et l'audition de Mme X..., le 7 juin 2012 ; que les juges retiennent que ces éléments d'enquête ont chacun interrompu la prescription durant la période alléguée ;
19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une convocation en justice à la prévenue, et qu'un délai de plus de trois mois s'étant ainsi écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que la Cour de cassation appliquera directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire, concernant la poursuite du chef de diffamation publique;
21Par ces motifs :
22CONSTATE la prescription de l'action publique concernant le délit de diffamation publique envers particulier ;
23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2013 en ses seules dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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