Cass. crim., 17 août 2011, n° 11-85.511
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-85.511, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 août 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.511
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 juillet 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Belgique, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592, 593 et 695-22 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges pour les faits visés dans le mandat d'arrêt européen du 23 juin 2011;
"aux motifs que la présente demande émane des autorités judiciaires belges, contrairement aux situations visées par le conseil de M. X..., qui se réfèrent toutes à des demandes d'extradition transmises à la France par les autorités judiciaires rwandaises, dans des contextes où pouvaient être très sérieusement suspectées des risques de procès non équitables ; que la lecture des faits démontre, qu'en l'espèce, on ne se situe pas dans l'une des hypothèses prévues à l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale puisqu'il est reproché à M. X... uniquement des faits constitutifs d'infractions pénales ; que, d'autre part, il y a lieu de rappeler qu'en application du principe de spécialité, auquel M. X... n'a pas renoncé, la chambre de l'instruction de Bordeaux devrait, nécessairement, être à nouveau sollicitée si une demande de remise émanant d'un autre Etat était adressée aux autorités judiciaires belges ; qu'il s'en déduit que son mandat d'arrêt européen ne se heurte donc à aucune des causes de refus obligatoire visé aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ;
"1) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsque le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre une personne à raison notamment de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ; que ce texte s'oppose en conséquence à ce qu'une personne à laquelle le statut de réfugié politique a été reconnu à raison de son appartenance à une ethnie, et de ses opinions politiques dans un conflit opposant son ethnie d'origine à une autre ethnie, puisse faire l'objet d'une remise pour des poursuites portant précisément sur sa participation au conflit ayant opposé ces deux ethnies ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale ;
"2) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les faits même constitutifs d'infractions pénales reprochées à M. X... ne s'inscrivaient pas dans le conflit politique et les persécutions qu'il avait pu encourir en raison de son origine ethnique et pour lesquelles il avait obtenu le statut de réfugié politique ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué insuffisamment motivé n'est pas légalement justifié ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité rwandaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 23 juin 2011 par l'un des juges d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de génocide, crime contre l'humanité et assassinats commis au Rwanda courant 1994 ;
Attendu que, pour s'opposer à sa remise, M. X..., faisant valoir qu'il bénéficiait en France du statut de réfugié politique, a notamment soutenu devant la chambre de l'instruction que le mandat d'arrêt avait été émis contre lui dans le but de le poursuivre ou de le condamner en raison de son origine ethnique ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et autoriser la remise de M. X... aux autorités belges, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, s'il est recherché pour des infractions qu'il aurait commises à l'égard de personnes ou de populations à raison de leur appartenance à une ethnie différente de la sienne, le demandeur n'est pas lui-même exposé dans l'Etat requérant à des poursuites ou à des condamnations en raison de sa propre origine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592, 593, 695-24 et 695-38 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires de Belgique pour les fais visés dans le mandat d'arrêt européen du 23 juin 2011;
"aux motifs que son conseil souligne que M. X... a été hospitalisé pendant plus de quatre mois au premier semestre 2010 ; qu'actuellement en rééducation pour l'usage de ses membres inférieurs, son état de santé lui impose de se déplacer avec des béquilles, de suivre des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, un traitement médicamenteux et un régime alimentaire strict ; que la cour observe que, figure au dossier, deux certificats médicaux attestant que l'état de santé de M. X... est compatible avec une mesure de garde à vue puis de rétention et considère que les autorités judiciaires belges sont évidemment en capacité d'offrir à M. X... les soins que nécessite son état ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges aurait des conséquences disproportionnées sur le plan de sa santé par rapport à la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de remise le concernant ;
"1) alors qu'il résulte de l'article 695-38 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses ; qu'en l'espèce, M. X... produisait des comptes rendus médicaux faisant état de la maladie neurologique chronique dont il était atteint, entraînant un déficit moteur des membres inférieurs et une aréflexie des membres supérieurs et nécessitant un traitement permanent et un suivi médical ; que la chambre de l'instruction, qui ne se prononce qu'au regard des avis de compatibilité de l'état de santé de M. X... avec les mesures de garde à vue et de rétention, sans s'expliquer sur les éléments médicaux ainsi versés au dossier, a privé sa décision de motifs et de base légale ;
"2) alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle "considère" que les autorités judiciaires belges sont "évidemment » en capacité d'offrir à M. X... les soins que nécessite son état, sans rechercher si cet état de santé était compatible avec une détention, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motifs et de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé de M. X... avec sa détention jusqu'à sa remise aux autorités de l'Etat requérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec sa détention pendant la durée de cette procédure, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est réguliere ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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