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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-85.742, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.742
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Compétence ; Supplément d'information ; Désignation d'un juge d'instruction pour exécuter des actes ; Dessaisissement (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, conformément à l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire. Dès lors, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que, après exécution, par le juge d'instruction, des seuls actes mentionnés dans l'arrêt et retour par ce magistrat de la procédure à la chambre de l'instruction, cette juridiction prononce elle-même sur la demande d'investigations complémentaires présentée par la personne concernée au juge commis qui n'y avait pas répondu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 août 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 167

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.742

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024616446.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Compétence - Supplément d'information - Désignation d'un juge d'instruction pour exécuter des actes - Dessaisissement (non)

Sommaire officiel

L'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, conformément à l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire. Dès lors, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que, après exécution, par le juge d'instruction, des seuls actes mentionnés dans l'arrêt et retour par ce magistrat de la procédure à la chambre de l'instruction, cette juridiction prononce elle-même sur la demande d'investigations complémentaires présentée par la personne concernée au juge commis qui n'y avait pas répondu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. François-Henri X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 18 juin 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et violences aggravées ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 82-1, 201, 202, 204, 205 et 207 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur les demandes d'actes complémentaires formées par un mis en examen (M. X..., le demandeur) auprès du juge d'instruction désigné pour effectuer un supplément d'information, après avoir affirmé que le juge délégué était incompétent pour statuer sur ces demandes ;

8"aux motifs que la chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information et avait délégué le juge d'instruction Evesque pour procéder à la mise en examen de M. X... des chefs d'outrages à personne chargée d'une mission de service public et de violences volontaires sans incapacité de travail commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime et avec préméditation, ainsi qu'à une expertise psychologique du mis en cause ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'était emparée de l'intégralité de la procédure et avait dessaisi le juge d'instruction pour connaître des suites de la procédure, si bien qu'en désignant le juge Evesque à cette seule fin, elle était demeurée seule compétente pour connaître des demandes complémentaires et rendre des décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement ultérieur de la mesure d'information ; que le juge d'instruction Evesque avait donc fait connaître, à bon droit, par une exacte application des règles régissant l'évocation, au conseil de M. X..., qu'il ne pouvait connaître de ses demandes d'actes complémentaires ; qu'après le retour dans les délais souhaités du supplément d'information et le prononcé de l'arrêt de dépôt le 12 mai 2010, notifié aux parties, faisant connaître l'exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction était ainsi régulièrement saisie par application des articles 194 et 197 du code de procédure pénale ; que la notification mécanique lors de la mise en examen de M. X... des droits de l'article 175 et 175-1 du code de procédure pénale ne résultait que d'une erreur matérielle sans conséquence sur ses droits préservés lors de l'audience correctionnelle tenue après l'arrêt de dépôt constatant l'exécution du supplément ;

9"alors que, les règles de compétence étant d'ordre public, le juge d'instruction chargé, après évocation par la chambre de l'instruction, d'un supplément d'information aux fins de mise en examen d'un témoin assisté et d'expertise psychologique, est compétent pour se prononcer sur les demandes d'actes complémentaires formulées par les intéressés visant notamment une expertise psychologique de la partie civile, destinée à éclairer les juges sur les relations privées conflictuelles existant entre les deux personnes, dans la mesure où ces actes ne sont pas de nature juridictionnelle mais relèvent des pouvoirs d'investigation liés à la mission du juge délégué ; que la chambre de l'instruction ne pouvait approuver le refus du juge d'instruction de statuer sur ces demandes dans le délai qui lui était imparti par l'article 82-1 du code de procédure pénale, et les examiner elle-même, sans violer les règles de compétence d'ordre public prévues à l'article 205 du code de procédure pénale" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Dominique Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que, par arrêt du 28 janvier 2010, la chambre de l'instruction, après avoir infirmé une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, a évoqué, ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de M. François-Henri X... des chefs d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de violences aggravées et délégué un juge d'instruction à cette fin ; qu'après exécution du supplément d'information, et sans répondre à une demande d'investigation complémentaire présentée par la personne mise en examen, le magistrat instructeur a fait retour du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction ; que, devant cette juridiction, M. X... a soulevé l'irrégularité de la saisine de celle-ci au motif, notamment, que le juge d'instruction aurait dû statuer au préalable sur la demande d'acte, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour écarter cette argumentation et statuer elle-même, pour la rejeter, sur la requête aux fins de nouvelles investigations présentée par M. X..., la juridiction du second degré retient qu'en suite de l'évocation à laquelle elle a procédé et de la limitation à deux actes de la délégation donnée au juge d'instruction, elle était demeurée seule compétente pour connaître de demandes complémentaires et rendre des décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement ultérieur de la mesure d'information ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.742
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742, publié au Bulletin

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