Abus de confiance : Cass. crim., 17 décembre 1975, n° 75-91.998
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1975, 75-91.998, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Entreprise gérée par un mandataire
- Déficit d'exploitation
- Agissements frauduleux entraînant le déficit
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.998
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 752
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1975, n° 75-91.998, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Entreprise gérée par un mandataire ; Déficit d'exploitation ; Agissements frauduleux entraînant le déficit ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La preuve du déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte de détournements du mandataire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 752
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.998
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-10 Bulletin Criminel N. 273 p. 708 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-19 Bulletin Criminel 1975 N. 81 p. 228 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053529.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Entreprise gérée par un mandataire - Déficit d'exploitation - Agissements frauduleux entraînant le déficit - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
La preuve du déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte de détournements du mandataire (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-10 Bulletin Criminel N. 273 p. 708 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-19 Bulletin Criminel 1975 N. 81 p. 228 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (PAULE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE DE LA DEMANDERESSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A ETE EMPLOYEE EN QUALITE DE GERANTE SALARIEE D'UNE SUCCURSALE DE L'"UNION DES COOPERATEURS";
4QU'AU COURS DE CETTE GERANCE, UN IMPORTANT DEFICIT DE GESTION, S'ELEVANT A 13269,01 FRANCS, A ETE CONSTATE;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA DAME Y... A DETOURNE OU DISSIPE DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT RECUES A TITRE DE MANDAT;
6QU'ELLE N'A PU LES REPRESENTER;
7ET QUE "LE DEFICIT CONSTATE RESULTE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX";
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
9QU'EN EFFET, SI LA PREUVE DU DEFICIT D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A UN MANDATAIRE, NE SUFFIT PAS POUR CARACTERISER LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL EST ETABLI QUE LE DEFICIT RESULTE DE SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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